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07/01/1982 | FRANCE | N°81-60857;81-60861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1982, 81-60857 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°81-60857 ET 81-60861;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SYNDICAT CGT DU GROUPE UNIPOL, CONTRE DIVERSES SOCIETES DU GROUPE EN VUE DE L'ELECTION D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DONT LA COMPETENCE EST LIMITEE PAR L'ARTICLE L433-10 DU CODE DU TRAVAIL AUX CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE POUVAIT

CONNAITRE DU LITIGE, EN L'ABSENCE DE TOUTE OPERATION ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°81-60857 ET 81-60861;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SYNDICAT CGT DU GROUPE UNIPOL, CONTRE DIVERSES SOCIETES DU GROUPE EN VUE DE L'ELECTION D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DONT LA COMPETENCE EST LIMITEE PAR L'ARTICLE L433-10 DU CODE DU TRAVAIL AUX CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE POUVAIT CONNAITRE DU LITIGE, EN L'ABSENCE DE TOUTE OPERATION ELECTORALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DIFFICULTE AURAIT DU ETRE SOUMISE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, CE QUI ETAIT SOULEVE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE LITIGE RELATIF A L'ORGANISATION D'ELECTIONS A UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, PORTAIT SUR LA REGULARITE D'OPERATIONS ELECTORALES ET, QUE, D'AUTRE PART, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, DONT LES POUVOIRS EN LA MATIERE SONT DEFINIS PAR LES ARTICLES L433-2 ET L435-2 DU CODE DU TRAVAIL, N'EST PAS COMPETENT POUR APPRECIER SI DES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES CONSTITUENT ENTRE ELLES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE;

QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60857;81-60861
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Contestation - Compétence - Tribunal d'instance.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contentieux - Compétence - Compétence matérielle - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale.

Le litige relatif à l'organisation d'élections à un comité central d'entreprise et portant sur la régularité d'opérations électorales, est de la compétence du tribunal d'instance et non du directeur départemental du travail dont les pouvoirs en la matière, définis par les articles L433-2 et L435-2 du code du travail, ne lui permettent pas d'apprécier si des sociétés juridiquement distinctes constituent entre elles une unité économique et sociale.


Références :

Code du travail L433-2
Code du travail L435-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 25 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-07 Bulletin 1978 V N. 440 p. 334 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-18 Bulletin 1979 V N. 644 p. 470 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-24 Bulletin 1980 V N. 354 p. 269 REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1982, pourvoi n°81-60857;81-60861, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60857
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