VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°81-60857 ET 81-60861;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SYNDICAT CGT DU GROUPE UNIPOL, CONTRE DIVERSES SOCIETES DU GROUPE EN VUE DE L'ELECTION D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DONT LA COMPETENCE EST LIMITEE PAR L'ARTICLE L433-10 DU CODE DU TRAVAIL AUX CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE POUVAIT CONNAITRE DU LITIGE, EN L'ABSENCE DE TOUTE OPERATION ELECTORALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DIFFICULTE AURAIT DU ETRE SOUMISE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, CE QUI ETAIT SOULEVE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE LITIGE RELATIF A L'ORGANISATION D'ELECTIONS A UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, PORTAIT SUR LA REGULARITE D'OPERATIONS ELECTORALES ET, QUE, D'AUTRE PART, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, DONT LES POUVOIRS EN LA MATIERE SONT DEFINIS PAR LES ARTICLES L433-2 ET L435-2 DU CODE DU TRAVAIL, N'EST PAS COMPETENT POUR APPRECIER SI DES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES CONSTITUENT ENTRE ELLES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE;
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.