SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R420-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE M X..., QUI S'ETAIT PORTE CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER 1981 A L'ETABLISSEMENT DE BOULOGNE-BILLANCOURT DE LA SOCIETE THOMSON-CSF TELEPHONE, SANS LIMITER SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 10 FEVRIER 1981, L'ANNULATION DU SCRUTIN CONCERNANT LES DELEGUES SUPPLEANTS, EN SE PLAIGNANT DE NE PAS AVOIR ETE PORTE SUR LA LISTE DES CANDIDATS A CES FONCTIONS;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF QUE S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR L'ELECTORAT, ELLE AURAIT DU ETRE INTRODUITE DANS LES TROIS JOURS DE LA PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS, QUI AVAIT ETE AFFICHEE LE 3 FEVRIER;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LITIGE PORTAIT NON SUR LA LISTE ELECTORALE, QUI EST CELLE SUR LAQUELLE DOIVENT ETRE INSCRITS LES ELECTEURS, MAIS SUR CELLE DES CANDIDATS ET QU'IL METTAIT AINSI EN CAUSE LA REGULARITE DES ELECTIONS, LAQUELLE PEUT ETRE CONTESTEE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.