La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1982 | FRANCE | N°81-60673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1982, 81-60673


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R420-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE M X..., QUI S'ETAIT PORTE CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER 1981 A L'ETABLISSEMENT DE BOULOGNE-BILLANCOURT DE LA SOCIETE THOMSON-CSF TELEPHONE, SANS LIMITER SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 10 FEVRIER 1981, L'ANNULATION DU SCRUTIN CONCERNANT LES DELEGUES SUPPLEANTS, EN SE PLAIGNANT DE NE PAS AVOIR ETE PORTE SUR LA LISTE DES CANDIDATS A CES FONCTIONS;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEV

ABLE AU MOTIF QUE S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R420-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE M X..., QUI S'ETAIT PORTE CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER 1981 A L'ETABLISSEMENT DE BOULOGNE-BILLANCOURT DE LA SOCIETE THOMSON-CSF TELEPHONE, SANS LIMITER SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 10 FEVRIER 1981, L'ANNULATION DU SCRUTIN CONCERNANT LES DELEGUES SUPPLEANTS, EN SE PLAIGNANT DE NE PAS AVOIR ETE PORTE SUR LA LISTE DES CANDIDATS A CES FONCTIONS;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF QUE S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR L'ELECTORAT, ELLE AURAIT DU ETRE INTRODUITE DANS LES TROIS JOURS DE LA PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS, QUI AVAIT ETE AFFICHEE LE 3 FEVRIER;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LITIGE PORTAIT NON SUR LA LISTE ELECTORALE, QUI EST CELLE SUR LAQUELLE DOIVENT ETRE INSCRITS LES ELECTEURS, MAIS SUR CELLE DES CANDIDATS ET QU'IL METTAIT AINSI EN CAUSE LA REGULARITE DES ELECTIONS, LAQUELLE PEUT ETRE CONTESTEE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60673
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Candidats - Liste de candidats - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Candidats - Liste de candidats - Différence avec une contestation relative à une liste électorale.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Présentation des listes de candidats - Contestation - Délai.

La contestation soulevée par un candidat aux élections des délégués du personnel qui se plaint de ne pas avoir été porté sur la liste des candidats à ces fonctions porte, non sur la liste électorale qui est celle sur laquelle doivent être inscrits les électeurs, mais sur celle des candidats et met ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.


Références :

Code du travail R420-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Boulogne-Billancourt, 19 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-07 Bulletin 1981 V N. 662 p. 497 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1982, pourvoi n°81-60673, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award