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07/01/1982 | FRANCE | N°80-15093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1982, 80-15093


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN INCENDIE A PARTIELLEMENT DETRUIT UN IMMEUBLE ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, APPARTENANT AUX EPOUX Z..., ET DANS LEQUEL MME A... EXPLOITAIT UN FOND DE COMMERCE ; QUE CELLE-CI, QUI A TROUVE LA MORT AU COURS DU SINISTRE, AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, UNE POLICE LA GARANTISSANT POUR SES RISQUES LOCATIFS ; QUE LE GAMF, AYANT CONSTATE QUE SON ASSUREE AVAIT FAIT UNE FAUSSE DECLARATION QUANT A L'ETENDUE DU RISQUE A COUVRIR, A DECIDER D'UNE REDUCTION DE

8 % DE L'INDEMNITE A LUI VERSER ; QU'IL A EN CONSEQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN INCENDIE A PARTIELLEMENT DETRUIT UN IMMEUBLE ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, APPARTENANT AUX EPOUX Z..., ET DANS LEQUEL MME A... EXPLOITAIT UN FOND DE COMMERCE ; QUE CELLE-CI, QUI A TROUVE LA MORT AU COURS DU SINISTRE, AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, UNE POLICE LA GARANTISSANT POUR SES RISQUES LOCATIFS ; QUE LE GAMF, AYANT CONSTATE QUE SON ASSUREE AVAIT FAIT UNE FAUSSE DECLARATION QUANT A L'ETENDUE DU RISQUE A COUVRIR, A DECIDER D'UNE REDUCTION DE 8 % DE L'INDEMNITE A LUI VERSER ; QU'IL A EN CONSEQUENCE RETENU UNE SOMME DE 26909 FRANCS A LA SUITE DE L'OPPOSITION FAITE ENTRE SES MAINS PAR LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 121-13 DU CODE DES ASSURANCES ; QUE LES CONSORTS A... ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE GAMF EN PAIEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE ; QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ADMIS SA SUBROGATION AUX DROITS DE SON ASSURE, LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;

ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'AYANT REGLE A L'EGARD DU PROPRIETAIRE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE SON CONTRAT INCENDIE, ELLE SE TROUVAIT, EN VERTU DE LARTICLE L 121-12 DU CODE DES ASSURANCES, SUBROGE DE PLEIN DROIT A CELUI-CI EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE CE TEXTE EN LUI REFUSANT LA POSSIBILITE D'EXERCER, AUX LIEU ET PLACE DU PROPRIETAIRE, L'ACTION QUE CELUI-CI TIENT DE L'ARTICLE 2102 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE VIOLE ENCORE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANTE QUI FAISAIENT VALOIR QU'UNE OPPOSITION DE DROIT AVAIT ETE EFFECTUEE A CETTE FIN AUPRES DE LA COMPAGNIE GAMF, ASSUREUR DU LOCATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE NE JUSTIFIAIT PAS, PAR LE PAIEMENT AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE DE L'INDEMNITE LUI REVENANT, QU'ELLE SE TROUVAIT SUBROGEE DANS LES DROITS DUDIT PROPRIETAIRE ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS ET JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LES CONSORTS A..., C... A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX ;

OU ETAIENT PRESENTS : M PAUTHE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ;

M OLIVIER, RAPPORTEUR ;

MM E..., X..., D..., Y..., B..., BERNARD, CONSEILLERS ;

M ANCEL, CONSEILLER REFERENDAIRE ;

M BAUDOIN, AVOCAT GENERAL ;

M DANIEL, GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-15093
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Condition - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 25 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1982, pourvoi n°80-15093


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur M. Celice

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15093
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