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07/01/1982 | FRANCE | N°80-14793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1982, 80-14793


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 121-13, 4° ALINEA, DU CODE DES ASSURANCES;

ATTENDU, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS D'ASSURANCE DU RISQUE LOCATIF, L'ASSUREUR NE PEUT PAYER A UN AUTRE QUE LE PROPRIETAIRE DE L'OBJET LOUE, LE VOISIN OU LE TIERS SUBROGE A LEURS DROITS, TOUT OU PARTIE DE LA SOMME DUE TANT QUE LEDIT PROPRIETAIRE VOISIN OU TIERS SUBROGE N'ONT PAS ETE DESINTERESSES DES CONSEQUENCES DU SINISTRE, JUSQU'A CONCURRENCE DE LADITE SOMME;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN INCENDIE A PARTIELLEMENT DETRUIT UN IMMEUBLE AS

SURE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE APPARTENANT AUX EP...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 121-13, 4° ALINEA, DU CODE DES ASSURANCES;

ATTENDU, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS D'ASSURANCE DU RISQUE LOCATIF, L'ASSUREUR NE PEUT PAYER A UN AUTRE QUE LE PROPRIETAIRE DE L'OBJET LOUE, LE VOISIN OU LE TIERS SUBROGE A LEURS DROITS, TOUT OU PARTIE DE LA SOMME DUE TANT QUE LEDIT PROPRIETAIRE VOISIN OU TIERS SUBROGE N'ONT PAS ETE DESINTERESSES DES CONSEQUENCES DU SINISTRE, JUSQU'A CONCURRENCE DE LADITE SOMME;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN INCENDIE A PARTIELLEMENT DETRUIT UN IMMEUBLE ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE APPARTENANT AUX EPOUX X..., ET DANS LEQUEL MME Y... EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE;

QUE CELLE-CI, QUI EST DECEDEE AU COURS DU SINISTRE, AVAIT SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, UNE POLICE LA GARANTISSANT POUR SES RISQUES LOCATIFS;

QUE LE GAMF, AYANT CONSTATE QUE SON ASSUREE AVAIT FAIT UNE FAUSSE DECLARATION QUANT A L'ETENDUE DU RISQUE A COUVRIR, A DECIDE D'UNE REDUCTION DE 8 % DE L'INDEMNITE A LUI VERSER;

QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, RETENU UNE SOMME DE 26909 FRANCS, A LA SUITE DE L'OPPOSITION FAITE ENTRE SES MAINS PAR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 121-13 DU CODE DES ASSURANCES;

QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE GAMF EN PAIEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE;

QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE;

ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER NI RECHERCHER SI LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE COMPLETEMENT DESINTERESSE DES CONSEQUENCES DU SINISTRE QUI AVAIT ENDOMMAGE SON IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-14793
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DOMMAGES - Risque locatif - Indemnité - Paiement - Paiement au locataire - Conditions - Indemnisation préalable des bailleur, voisins ou tiers subrogés.

Aux termes de l'article L 121-13 4° alinéa, du Code des assurances, en cas d'assurance du risque locatif, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leur droit, tout ou partie de la somme due, tant que ledit propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'a pas été désintéressé des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne l'assureur à verser l'indemnité au locataire, sans constater ni rechercher si le propriétaire avait été complètement désintéressé du sinistre qui avait endommagé son immeuble.


Références :

Code des assurances L121-13 4

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre civile 3), 25 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1982, pourvoi n°80-14793, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14793
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