| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1982, 81-92592
STATUANT SUR LE POURVOI DE : - X... ALAIN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 27 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL AVEC PORT D'ARME ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ; VU LEDIT ARTICLE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE
PENALE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA ...
STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 27 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL AVEC PORT D'ARME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI ET ORDONNE AU GREFFIER DE FAIRE CETTE LECTURE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL QUE CETTE FORMALITE AIT ETE ACCOMPLIE ALORS QU'ELLE EST INDISPENSABLE POUR QUE LES PARTIES ET LA COUR D'ASSISES AIENT CONNAISSANCE DE L'ACCUSATION QUI DOIT ETRE ORALEMENT EXPOSEE ET DISCUTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 27 AVRIL 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Omission - Nullité de la procédure.
La lecture de l'arrêt de renvoi, prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale, est indispensable et l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la procédure (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92592
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