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06/01/1982 | FRANCE | N°81-92592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1982, 81-92592


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 27 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL AVEC PORT D'ARME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE

PENALE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA ...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 27 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL AVEC PORT D'ARME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI ET ORDONNE AU GREFFIER DE FAIRE CETTE LECTURE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL QUE CETTE FORMALITE AIT ETE ACCOMPLIE ALORS QU'ELLE EST INDISPENSABLE POUR QUE LES PARTIES ET LA COUR D'ASSISES AIENT CONNAISSANCE DE L'ACCUSATION QUI DOIT ETRE ORALEMENT EXPOSEE ET DISCUTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 27 AVRIL 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92592
Date de la décision : 06/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Omission - Nullité de la procédure.

La lecture de l'arrêt de renvoi, prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale, est indispensable et l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la procédure (1).


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'appel Savoie, 27 avril 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-31 Bulletin Criminel 1973 n° 57 p. 144 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1982, pourvoi n°81-92592, Bull. crim. N. 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92592
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