SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X..., AVOCAT AU BARREAU DE COLMAR, AYANT OPTE POUR LA POSTULATION DEVANT LA COUR D'APPEL, A ADHERE ULTERIEUREMENT A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CREE AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG PAR M Y... ET PLUSIEURS DE SES CONFRERES DU MEME BARREAU, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE COLMAR A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A CETTE ADHESION, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE STRASBOURG L'AYANT ACCEPTEE LE 9 JUIN 1980, LE PROCUREUR GENERAL A DEFERE SA DELIBERATION A LA COUR D'APPEL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Y..., WACHSMANN, MEYER, HECKER ET ASSOCIES AINSI QUE M X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE M LEVEN-EDEL NE POUVAIT ETRE INSCRITE AU NOMBRE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DECRET DU 13 JUILLET 1972 PERMET LA CONSTITUTION DE SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS ET QUE CETTE CONSTITUTION NE CONTREVIENT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DE LA LOI DU 20 FEVRIER 1922 PUISQUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DE 1972 EN HARMONIE AVEC L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DE LA LOI DE 1922, SEUL L'ASSOCIE INSCRIT AU BARREAU ETABLI PRES UN OU PLUSIEURS TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE PEUT EXERCER DEVANT CETTE OU CES JURIDICTIONS LES FONCTIONS ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DE L'AVOUE, EN SORTE QUE, SEULE PARMI LES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, M X... POUVAIT CONTINUER A POSTULER DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 FEVRIER 1922 ET L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PEUT ETRE CONSTITUEE ENTRE DES AVOCATS INSCRITS DANS DES BARREAUX DIFFERENTS D'UN RESSORT D'UNE MEME COUR D'APPEL, D'UNE PART, LES ARTICLES 8 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET 11 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972, QUI L'AUTORISENT, CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES POSSIBILITES DE POSTULATION DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, D'AUTRE PART, LA LOI LOCALE DU 20 FEVRIER 1922 IMPOSE AUX AVOCATS INSCRITS AU BARREAU DE COLMAR D'OPTER POUR LA POSTULATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS M X..., AVOCAT AU BARREAU DE COLMAR, AYANT OPTE POUR LA POSTULATION DEVANT LA COUR D'APPEL, NE POUVAIT PAS ETRE INSCRITE AU NOMBRE DES MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS Y..., WASCHSMANN, MEYER, HECKER ET ASSOCIES INSCRITE AU BARREAU DE STRASBOURG ET POSTULANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.