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04/01/1982 | FRANCE | N°81-92308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1982, 81-92308


STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :
1° X... SERGE,
2° LA SARL "LIBRAIRIE DU XXE SIECLE", CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 13 MARS 1981, QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE II DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, RELATIVE AU DEMARCHAGE ET A LA VENTE A DOMICILE, A CONDAMNE LE PREMIER A 5 000 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 8 II DE LA LOI DU 2

2 DECEMBRE 1972, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MO...

STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :
1° X... SERGE,
2° LA SARL "LIBRAIRIE DU XXE SIECLE", CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 13 MARS 1981, QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE II DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, RELATIVE AU DEMARCHAGE ET A LA VENTE A DOMICILE, A CONDAMNE LE PREMIER A 5 000 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 8 II DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 SUR LE DEMARCHAGE ;
AUX MOTIFS QUE LE MATERIEL PEDAGOGIQUE DEVAIT ETRE UTILISE DANS UN CADRE PRECIS FIXE PAR DES DIRECTIVES ECRITES, QU'IL A ETE CONCU PAR DES ENSEIGNANTS ;
QUE LA METHODE D'ORTHOGRAPHE COMPRENAIT DES DISQUES DE DICTEES, DES LIVRETS D'ACCOMPAGNEMENT ET DES TEXTES CONCUS DE LA MEME FACON QUE CEUX CONSACRES A LA LANGUE ;
QUE DE TELLES METHODES, PAR LE CONCOURS QU'ELLES APPORTENT A LA FORMATION INTELLECTUELLE, TENDENT A DISPENSER UN VERITABLE ENSEIGNEMENT ;
QUE SI L'ACTIVITE DE LA LIBRAIRIE DU XXE SIECLE SE DISTINGUAIT EFFECTIVEMENT TANT DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE CLASSIQUE AVEC ASSISTANCE PEDAGOGIQUE ET DE LA SIMPLE VENTE PAR LES LIBRAIRIES TRADITIONNELLES D'OUVRAGES DE CULTURE GENERALE, CETTE ACTIVITE REPOND A L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI ;
QU'EN OUTRE, LE TEXTE INTERDISANT LE DEMARCHAGE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT EST APPLICABLE QUELLE QUE SOIT LA FORME DE CELUI-CI ;
QU'IL L'EST NOTAMMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE CLIENT EVENTUEL A DEMANDE LUI-MEME "UNE INFORMATION PERSONNELLE" ET QUE CETTE INFORMATION SE TRADUIT PAR LA VISITE D'UN DEMARCHEUR ET ENTRAINE LA SIGNATURE DU CONTRAT AU DOMICILE DU CLIENT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 8 II DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 INTERDIT TOUT DEMARCHAGE RELATIF A L'ENSEIGNEMENT PRIVE A DISTANCE QUI IMPLIQUE UN CONTROLE PERMANENT DE L'ENSEIGNANT SUR L'ELEVE ;
QU'EN L'ESPECE, LA METHODE DITE "ORTHO-FACILE", QUI COMPORTAIT UN SYSTEME D'AUTO-CONTROLE PAR L'ELEVE LUI-MEME EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION D'UN MAITRE N'ENTRAIT PAS DANS L'INCRIMINATION SUSVISEE ET QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE DE L'INTERPRETATION STRICTE DU DROIT PENAL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LE DEMARCHAGE SUPPOSE UNE VISITE AU DOMICILE, A LA RESIDENCE OU AU LIEU DE TRAVAIL D'UNE PERSONNE PHYSIQUE EN VUE DE LUI PROPOSER LA VENTE, LA LOCATION OU LA LOCATION-VENTE DE MARCHANDISES OU DE LUI OFFRIR DES PRESTATIONS DE SERVICES ;
QU'ELLE IMPLIQUE L'ABSENCE DE TOUTE ENTENTE PREALABLE ENTRE LES PARTIES EN VUE DE CETTE VISITE, FAITE A LA SEULE INITIATIVE DU VENDEUR ;
QU'EN L'ESPECE, LA VISITE DES INSPECTEURS NE SE REALISAIT PAS SUR LEUR PROPRE INITIATIVE, MAIS ETAIT TOUJOURS PRECEDEE D'UNE DEMANDE EXPRESSE DE LA PERSONNE INTERESSEE PAR LA PUBLICITE ;
QUE DANS CES CONDITIONS, LE DEMARCHAGE AU SENS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ETAIT EXCLU ET PAR SUITE LA LOI ETAIT INAPPLICABLE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE LA SARL "LIBRAIRIE DU XXE SIECLE", DONT X... EST LE GERANT, A ORGANISE, D'AOUT 1976 A DECEMBRE 1978, UNE PUBLICITE POUR UNE METHODE DITE "ORTHO-FACILE", DESTINEE A FACILITER AUPRES DES ENFANTS LA CONNAISSANCE DE L'ORTHOGRAPHE ;
QUE CETTE PUBLICITE, PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR LA DISTRIBUTION DE PROSPECTUS, COMPORTAIT UN COUPON-REPONSE A DETACHER ET A RENVOYER, LE CAS ECHEANT, A LA SOCIETE ;
QU'A LA RECEPTION DU COUPON, UN DEMARCHEUR SE RENDAIT AU DOMICILE DU CLIENT INTERESSE POUR LUI EXPLIQUER LES AVANTAGES DE LA METHODE UTILISEE, LE RENSEIGNAIT SUR LES LIVRES ET LES "CASSETTES" CONSTITUANT LA BASE DE L'ENSEIGNEMENT ET, EN CAS D'ACCEPTATION, LUI FAISAIT SIGNER UN CONTRAT DE SOUSCRIPTION D'UN MONTANT DE 2 200 F AU COMPTANT OU DE 2 600 F A CREDIT ;
QUE, POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE ET A LA VENTE A DOMICILE, LE BON DE COMMANDE COMPRENAIT UNE FORMULE DE RETRACTATION, CONSERVEE PAR LE SOUSCRIPTEUR ET DONT LA VALIDITE ETAIT DE 7 JOURS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE II DE LADITE LOI INTERDISANT LE DEMARCHAGE ET LA VENTE A DOMICILE DE DOCUMENTS OU DE MATERIELS TENDANT A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE LES PRESTATIONS FOURNIES PAR UN ORGANISME D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE POUR LE COMPTE DUQUEL LE DEMARCHAGE EST PROHIBE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI N° 71-556 DU 12 JUILLET 1971, LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE CE DERNIER TEXTE NE S'APPLIQUAIT PAS A L'OBJET DE SON ENTREPRISE, ENONCE, D'UNE PART, QUE LE MATERIEL PEDAGOGIQUE, CONCU PAR DES ENSEIGNANTS, COMPRENAIT DES DISQUES DE DICTEE, DES LIVRETS D'ACCOMPAGNEMENT ET DES TEXTES REDIGES DE LA MEME FACON QUE CEUX DESTINES A L'ENSEIGNEMENT D'UNE LANGUE ;
QUE CES LIVRETS ONT CONSTITUE DE VERITABLES DIRECTIVES PEDAGOGIQUES ;
QU'IL IMPORTAIT PEU, AJOUTE L'ARRET, QUE LA METHODE ADOPTEE N'AIT PAS COMPRIS L'ASSISTANCE D'UN ENSEIGNANT ET QU'ELLE AIT ETE FONDEE SUR L'AUTO-CONTROLE PAR LE CLIENT LUI-MEME ;
QU'ELLE A EU LE MEME OBJET QUE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ET QUE, DES LORS, ELLE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE II PRECITE ;
ATTENDU QU'IL EST ENONCE, D'AUTRE PART, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, QUE LE DEMARCHAGE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT EST PROHIBE, QUELLE QUE SOIT SA FORME ;
QU'IL L'EST NOTAMMENT, LORSQUE LE CLIENT EVENTUEL A DEMANDE LUI-MEME "UNE INFORMATION PERSONNELLE", C'EST-A-DIRE DANS SON ESPRIT L'ENVOI D'UNE DOCUMENTATION ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE INFORMATION SE SOIT TRADUITE PAR LA VISITE D'UN DEMARCHEUR ET QUE CELLE-CI AIT ABOUTI A LA SIGNATURE D'UN CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES SOUMISES AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DEMARCHAGE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE LA LOI AUSSI BIEN LORSQU'IL A ETE EFFECTUE A LA DEMANDE D'UN EVENTUEL CLIENT INTERESSE PAR LA PUBLICITE OU A ETE ACCEPTE AU PREALABLE PAR CE DERNIER OU A ETE PRECEDE D'UNE ENTREVUE N'AYANT ENTRAINE AUCUN ENGAGEMENT DE L'INTERESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92308
Date de la décision : 04/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Organisme privé proposant un enseignement à distance selon la méthode d'auto-contrôle.

Voir le sommaire suivant.

2) VENTE - Prestation de service proposée à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Conditions d'application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non).

Est interdit par l'article 8 paragraphe II de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, le démarchage en vue de la vente à domicile de documents ou de matériels tendant à répondre aux mêmes besoins que les prestations fournies par un organisme d'enseignement à distance pour le compte duquel le démarchage est prohibé par l'article 13 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971. Il importe peu que la méthode adoptée pour cet enseignement n'ait pas compris l'assistance d'un enseignant et qu'elle ait été fondée sur l'auto-contrôle par le client lui-même, alors qu'elle a eu le même objet que l'enseignement à distance. Le démarchage à domicile entre également dans les prévisions de la loi lorsqu'il a été effectué à la demande d'un éventuel client intéressé par la publicité ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé.


Références :

LOI 71-556 du 12 juillet 1971 art. 13
LOI 72-1137 du 22 décembre 1972 ART. 8 PAR. II

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 13 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-02 Bulletin Criminel 1979 n° 153 p. 435 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1982, pourvoi n°81-92308, Bull. crim. N. 3
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92308
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