SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (NIMES, 12 MARS 1980), LA "SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL" (LA BANQUE), QUI AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT A LA "SOCIETE ETABLISSEMENTS ANDRE ET FILS" (LA SOCIETE ANDRE), A ASSIGNE CETTE DERNIERE EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE, COMPRENANT LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE DEMEUREE IMPAYEE, TIREE PAR LA SOCIETE ANDRE SUR LES ETABLISSEMENTS OTTEWAERE, QUE LA BANQUE AVAIT PRISE A L'ESCOMPTE ET QU'ELLE AVAIT ENSUITE CONTREPASSEE AU DEBIT DU COMPTE DE SON CLIENT, TOUT EN CONSERVANT LEDIT EFFET QU'ELLE AVAIT PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DES ETABLISSEMENTS OTTEWAERE INTERVENU ULTERIEUREMENT, QUE LA SOCIETE ANDRE A SOUTENU QUE SON COMPTE ETAIT UN COMPTE DE DEPOT ET QUE L'ACTION DE LA BANQUE EN PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE SE HEURTAIT A LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 179 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE COMMERCE, COMME AYANT ETE INTRODUITE PLUS D'UN AN APRES LE PROTET OU LA DATE D'ECHEANCE DE L'EFFET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANDRE A PAYER A LA BANQUE LE SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'IL EXISTAIT UN COMPTE COURANT ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT, ALORS QUE L'ARRET S'EST BORNE A AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN COMPTE COURANT SANS EN CARACTERISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, UNE SIMPLE OPERATION FAITE PAR LE BANQUIER NE POUVANT CONFERER, AINSI QUE CELUI-CI LE SOUHAITE POUR ECHAPPER A LA PRESCRIPTION, LA QUALIFICATION DE COMPTE COURANT, DONT PAR AILLEURS LA CLOTURE N'EST MEME PAS CONSTATEE, A UN COMPTE DE DEPOT, QU'AINSI L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 4 DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES RELEVES DE COMPTE LITIGIEUX ET DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LE COMPTE DONT LA BANQUE RECLAMAIT LE SOLDE ETAIT UN COMPTE COURANT, ET NON UN COMPTE DE DEPOT, ET QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 179 DU CODE DE COMMERCE NE POUVAIT ETRE INVOQUEE POUR S'OPPOSER AU PAIEMENT DU MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE REGULIERE LA CONTREPASSATION DE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE ET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANDRE A EN PAYER LE MONTANT, COMPRIS DANS LE SOLDE DU COMPTE, TOUT EN AUTORISANT LE BANQUIER A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE CET EFFET AUPRES DU TIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONTREPASSATION EQUIVALANT A UN PAYEMENT, LE BANQUIER DOIT RESTITUER L'EFFET ET PERD SES RECOURS CONTRE LES SIGNATAIRES AUTRES QUE LE TIRE, QUE L'ARRET NE POUVAIT DONC DECLARER REGULIERE LA CONTREPASSATION EFFECTUEE SANS RESTITUTION DE LA LETTRE DE CHANGE, DONT LE BANQUIER, AGISSANT COMME PROPRIETAIRE, A, PAR AILLEURS, DEMANDE LE PAYEMENT AU TIRE, QU'AINSI L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 136 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE ANDRE AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE FAUTE DE RENVOI DE LA LETTRE DE CHANGE AU TIREUR, LA CONTREPASSATION ETAIT IRREGULIERE, QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ARTICLE 149, DERNIER ALINEA, DU CODE DE COMMERCE, QUI SANCTIONNE LE DEFAUT D'AVIS DE NON PAIEMENT AU TIREUR PAR LE PORTEUR, NE POUVAIT TROUVER ICI APPLICATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES RELEVES BANCAIRES DECADAIRES OU LA RECEPTION D'UN POUVOIR SIX MOIS PLUS TARD NE PEUVENT SATISFAIRE A L'OBLIGATION, STIPULEE PAR L'ARTICLE 149 DU CODE DE COMMERCE AINSI VIOLE, DE PREVENIR LE TIREUR DANS LES QUATRE JOURS EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT DE L'EFFET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS ET DEVANT RESULTER D'ACTES L'IMPLIQUANT NECESSAIREMENT, L'ARRET NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 1134, 2220 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, PRESUMER UNE RENONCIATION DANS UN CONTRAT AU MOTIF QUE LE CLIENT AVAIT ACCEPTE UNE TELLE RENONCIATION DANS UN PRECEDENT CONTRAT, ALORS, ENFIN, QU'UN SIMPLE INCIDENT DE PAIEMENT PRECEDENT N'IMPLIQUE PAS UNE SITUATION OBEREE, QUE SI LE TIREUR AVAIT EU CONNAISSANCE DU NON PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE, IL N'AURAIT PAS EFFECTUE UNE NOUVELLE LIVRAISON POSTERIEURE, QU'AINSI LE TIREUR A JUSTIFIE DE SON PREJUDICE, ET L'ARRET A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION, VIOLANT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RETENU QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR LA SEULE CONVENTION DE COMPTE COURANT, ET QUE CETTE CONVENTION COMPORTAIT EXPRESSEMENT RENONCIATION PAR LA SOCIETE ANDRE A TOUT AVIS DE NON PAIEMENT DE LA PART DU PORTEUR DES EFFETS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE 149 DU CODE DE COMMERCE EST INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
QU'EN SECOND LIEU, ELLE FAIT OBSERVER A JUSTE TITRE QUE, POUR LES RAISONS CI-DESSUS INDIQUEES, LA SOCIETE ANDRE NE PEUT PRETENDRE AVOIR SUBI UN PREJUDICE POUR N'AVOIR PAS ETE AUSSITOT INFORMEE DU NON PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE, ET DES DIFFICULTES FINANCIERES DE LA SOCIETE OTTEWAERE DONT ELLE CONNAISSAIT AU DEMEURANT LA SITUATION DIFFICILE EN RAISON D'UN PREMIER EFFET IMPAYE QUE LUI AVAIT REVELE LE RELEVE DE SON COMPTE ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES ARTICLES VISES DANS LE MOYEN, QUI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS, LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;