SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 7 JANVIER 1980) KOECHER AU DROIT DUQUEL SE TROUVE LA DAME X... A DONNE A BAIL, PAR ACTE DU 19 AOUT 1937, A LA SOCIETE "BRASSERIE DU ROMAIN J MORITZ ET CIE" AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE "UNION DES BRASSERIES" (SUB) UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT POUR UNE PERIODE DE TROIS ANNEES A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1937, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION SAUF DENONCIATION PAR LE BAILLEUR SIX MOIS AVANT L'EXPIRATION D'UNE PERIODE, QUE LE BAIL DONNANT AU LOCATAIRE LE DROIT DE SOUS LOUER LEDIT FONDS, LA SUB A CONCLU AVEC SON SOUS LOCATAIRE EXPLOITANT UN CONTRAT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE BIERE, QUE LE BAIL PRINCIPAL QUI A ETE REGULIEREMENT RECONDUIT, A ETE RESILIE PAR LA DAME X... AVEC EFFET DU 31 DECEMBRE 1975, QUE LA SUB, QUI LUI A OPPOSE LE DROIT DE PREFERENCE INSCRIT DANS LE BAIL, A ACCEPTE QUE LE LOYER SOIT PORTE A 500 FRANCS PAR MOIS MAIS A REFUSE DE SOUSCRIRE A L'OBLIGATION QUE LUI IMPOSAIT LA DAME X... DE SE FOURNIR OU D'OBLIGER SON SOUS-LOCATAIRE A SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE SA CONCURRENTE LA SOCIETE "BRASSERIE DE KRONENBOURG", QU'EN PRESENCE DE CE REFUS LA DAME X... S'ESTIMANT LIBEREE DE SES OBLIGATIONS A LOUE LEDIT FONDS DE COMMERCE A LA "BRASSERIE DE KRONENBOURG", QUE LA SUB FAISANT VALOIR L'IMPOSSIBILITE POUR ELLE DE SE SOUMETTRE A UNE TELLE EXIGENCE, A ASSIGNE LA DAME X... EN DOMMAGES-INTERETS, QUE CETTE DERNIERE A DEMANDE DE DIRE QUE LE CONTRAT DE FOURNITURE LIANT LA SUB A SON SOUS-LOCATAIRE EXPLOITANT LE FONDS LOUE ETAIT DEVENU CADUC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA DAME MULLER DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QU'ELLE N'AVAIT PAS PASSE ELLE-MEME UN CONTRAT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE BIERE AUPRES DE SA LOCATAIRE, QUE LE TEXTE NE CONCERNE PAS LA PROPRIETAIRE DANS SES RAPPORTS AVEC UN LOCATAIRE ET QUE LA LOI ETANT DESTINEE A PROTEGER L'ACHETEUR OU LE LOCATAIRE, EN L'ESPECE, L'EXPLOITANT DE L'AUBERGE, A L'ENCONTRE DU FOURNISSEUR EXCLUSIF DE BIENS MEUBLES, EN L'ESPECE, DE BIERE, QUE LA DAME X... ETRANGERE AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE LE LOCATAIRE ET L'EXPLOITANT NE PEUT INVOQUER LA LOI A SON PROFIT, ALORS QUE C'EST AU PRIX D'UNE VIOLATION MANIFESTE DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943 DONT ELLE MECONNAIT LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE DAME X... ETRANGERE AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE LE LOCATAIRE ET L'EXPLOITANT, NE PEUT INVOQUER LA LOI A SON PROFIT SANS SE PREOCCUPER DE L'INTERET QUE POUVAIT AVOIR LA DAME X... A L'INVOQUER ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, RETENANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA DAME X... AVAIT ETE ETRANGERE AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SUB ET SA LOCATAIRE EXPLOITANT LE FONDS, NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, A UNE AMENDE DE SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE - EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;