SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAJORATION DE PENSION, A PORTE A 2300 FRANCS PAR MOIS, AVEC INDEXATION, LA SOMME DUE PAR M A..., A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, A MME Y..., SON EPOUSE SEPAREE DE FAIT ;
ATTENDU QUE M A... FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, PRENDRE EN CONSIDERATION LES RESSOURCES DE LA CONCUBINE DU MARI, POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DUE PAR CELUI-CI A SON EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 214 PRECITE, LES EPOUX Z... CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE A PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES, QUE LES FACULTES CONTRIBUTIVES DE CHACUN D'EUX SONT DETERMINEES EN FONCTION DE SES RESSOURCES ET DES DEPENSES LUI INCOMBANT, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE MME Y..., NEE EN 1910, NE DISPOSAIT D'AUCUNES RESSOURCES, ET DEVAIT NOTAMMENT FAIRE FACE AUX DEPENSES ENTRAINEES PAR SON LOGEMENT, SA NOURRITURE ET SES SOINS MEDICAUX, RETIENT QUE M A..., DE SEPT ANS PLUS JEUNE QUE SA FEMME, PERCOIT LES REVENUS CONSTITUES PAR SON SALAIRE ET UNE PENSION D'INSCRIT MARITIME, SANS CEPENDANT AVOIR A SUPPORTER DE FRAIS POUR SE LOGER, DU FAIT QU'IL EST HEBERGE GRACIEUSEMENT PAR UNE DAME X..., AVEC LAQUELLE IL VIT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS RETENU LES RESSOURCES DE LA CONCUBINE POUR FIXER LA CONTRIBUTION DU MARI, DE SORTE QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;