SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 27 FEVRIER 1980) QUE ROUVRAIS AYANT VENDU LE 30 AVRIL 1974 DES APPAREILS A X..., CELUI-CI A, LE 8 MAI 1974, SOLLICITE DE LA SOCIETE SOCOGA UN CONTRAT DE FINANCEMENT QUI A ETE ACCEPTE PAR CELLE-CI LE 13 MAI 1974, QUE CE CONTRAT A ETE SIGNE LE 3 JUILLET 1974, QUE, LE JOUR MEME, UNE LETTRE DE CHANGE A ETE TIREE PAR LA SOCIETE SOCOGA, ACCEPTEE PAR X... ET REVETUE DE L'AVAL DE DAME X..., QUE LE JOUR MEME EGALEMENT, LA SOCIETE SOCOGA A VERSE A ROUVRAIS LA SOMME CONVENUE, QUE LE CONTRAT DE VENTE AYANT ETE ANNULE PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES POUR VIOLETION DES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LES EPOUX X... SE SONT REFUSES A EXECUTER LES ENGAGEMENTS PRIS A L'EGARD DE LA SOCIETE SOCOGA, PRETENDANT QUE CELLE-CI N'IGNORAIT PAS LES IRREGULARITES DE L'ACTE DE VENTE ET AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN REGLANT PREMATUREMENT A ROUVRAIS LA SOMME PREVUE AU CONTRAT, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE CONTRAT DE FINANCEMENT ETAIT VALABLE ET A CONDAMNE LES EPOUX X... A EXECUTER LEURS OBLIGATIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT, POUR TENTER DE JUSTIFIER SA DECISION, A INVOQUER LES MENTIONS PORTEES PAR LE VENDEUR SUR LE BON DE COMMANDE ET LA DEMANDE DE CREDIT, SANS RECHERCHER S'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA SOCIETE DE CREDIT AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ACTIVITE DE DEMARCHAGE DU PRETEUR ET DONC, DE L'IRREGULARITE COMMISE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX X... AVAIENT MONTRE QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS PORTEES PAR L'ORGANISME PRETEUR LUI-MEME, LE 13 MAI 1974, SUR LA DEMANDE DE CREDIT QUE, A CETTE DATE, CET ORGANISME ETAIT DEJA EN POSSESSION DE LA LETTRE DE CHANGE SIGNEE ET AVALISEE ET DONC, DU CONTRAT DE FINANCEMENT CORRESPONDANT, CE QUI PROUVAIT QUE LE VENDEUR AVAIT ETE, DES L'ORIGINE, EN POSSESSION DE TOUT LE DOSSIER DE CREDIT ET L'AVAIT SIGNE AUX ACHETEURS EN LAISSANT LA DATE EN BLANC, QUE L'EXISTENCE DE CE FAIT PROUVAIT QUE LA SOCIETE DE CREDIT SOCOGA N'AVAIT LAISSE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU TRIBUNAL, AUCUN DELAI DE REFLEXION AUX ACHETEURS ET QU'ELLE AVAIT ETROITEMENT PARTICIPE, DES L'ORIGINE, A L'OPERATION ANNULEE, QU'EN OMETTANT DE STATUER SUR CE MOYEN, QUI ETAIT DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT DE FINANCEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL NE RESULTAIT PAS DES ELEMENTS EN LA POSSESSION DE LA SOCIETE SOCOGA QUE LE FINANCEMENT EN CAUSE INTERVENAIT A L'OCCASION D'UNE VENTE A DOMICILE RELEVANT DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, QU'ELLE A PU DEDUIRE QUE LE CONTRAT DE FINANCEMENT ETAIT VALABLE, QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDANE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LES CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE - EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;