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21/12/1981 | FRANCE | N°80-11576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 décembre 1981, 80-11576


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, 31 JANVIER 1980), QUE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE MOSELLANE" (COFIMEX), JANSEN ET ZANETTE LUI ONT FAIT APPORT DU DROIT DE PRESENTATION DE LA CLIENTELE RELEVANT DE LEURS ACTIVITES D'EXPERTS X..., QUE L'ADMINISTRATION DES FINANCES, ESTIMANT QUE LESDITS APPORTS DEVAIENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 809-I-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETRE TAXES AU DROIT PROPORTIONNEL PREVU A L'ARTICLE 810-III DUDIT CODE, A EMIS A

L'ENCONTRE DE LA SOCIETE COFIMEX UN AVIS DE MISE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, 31 JANVIER 1980), QUE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE MOSELLANE" (COFIMEX), JANSEN ET ZANETTE LUI ONT FAIT APPORT DU DROIT DE PRESENTATION DE LA CLIENTELE RELEVANT DE LEURS ACTIVITES D'EXPERTS X..., QUE L'ADMINISTRATION DES FINANCES, ESTIMANT QUE LESDITS APPORTS DEVAIENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 809-I-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETRE TAXES AU DROIT PROPORTIONNEL PREVU A L'ARTICLE 810-III DUDIT CODE, A EMIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE COFIMEX UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DESDITS DROITS ET DE PENALITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE COFIMEX A CET AVIS, AUX MOTIFS, EN PREMIER LIEU, QU'IL Y A EU TRANSFERT DE CLIENTELE, LA PRESENTATION D'UNE CLIENTELE A UN SUCCESSEUR NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE DANS LE CAS OU UN PROFESSIONNEL CESSE SON ACTIVITE, ET EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 35-III DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES RECONNAIT EXPRESSEMENT L'APPORT EN CLIENTELE, PUISQU'IL TRAITE DE L'APPORT PAR UN ASSOCIE DE LA CLIENTELE A UNE SOCIETE CIVILE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR DE CASSATION A ETABLI ET MAINTIENT UNE DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE LA "CLIENTELE" DES PROFESSIONS LIBERALES QUI EST HORS DU COMMERCE ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN APPORT EN SOCIETE ET LE DROIT DE "PRESENTATION DE CLIENTELE" QUI EST UN ELEMENT PATRIMONIAL ET PEUT DONC ETRE APPORTE EN SOCIETE CE QUI REND INOPERANTE LA DISTINCTION ENTRE LE PROFESSIONNEL QUI CESSE SON ACTIVITE ET CELUI QUI CREE AVEC UN CONFRERE UNE SOCIETE A LAQUELLE SERAIT TRANSFEREE LA CLIENTELE, DES LORS QUE DANS UN CAS COMME DANS L'AUTRE IL NE PEUT Y AVOIR QUE PRESENTATION ET NON APPORT DE CLIENTELE, D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 809-I-3° ET 810-III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET PAR DEFAUT D'APPLICATION L'ARTICLE 810-I DU MEME CODE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LEGISLATEUR N'A NULLEMENT AUTORISE L'APPORT DE CLIENTELE EN SOCIETE ET QUE LES TEXTES REGLEMENTAIRES ONT SEULEMENT FAIT ETAT DU DROIT POUR UN ASSOCIE DE PRESENTER LA SOCIETE COMME SUCCESSEUR A SA CLIENTELE, CE QUI REPREND LA FORMULE DE LA COUR DE CASSATION, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A LA DOCTRINE INVOQUEE SANS AUTRE PRECISION PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A, DE CE FAIT, VIOLE A NOUVEAU LES TEXTES CI-DESSUS ENONCES, ET ALORS QU'ENFIN, LA FORMULE ALLIPTIQUE EMPLOYEE PAR LE TRIBUNAL, POUR JUSTIFIER SON AFFIRMATION SELON LAQUELLE L'ARTICLE 35-III DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES RECONNAIT EXPRESSEMENT L'APPORT D'UNE CLIENTELE, NE PEUT ALLER A L'ENCONTRE DE LA JURISPRUDENCE ABSOLUMENT CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION SUR L'INCESSIBILITE DE LA CLIENTELE, AINSI QUE DES TEXTES REGLEMENTAIRES QUI FONT SEULEMENT ETAT, COMME IL A ETE CI-DESSUS RAPPELE, DU DROIT POUR UN ASSOCIE DE PRESENTER LA SOCIETE COMME SUCCESSEUR A SA CLIENTELE, D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT A ENCORE, A CET EGARD, VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS ENONCES ;

MAIS ATTENDU QUE LES APPORTS EN CAUSE FAITS A UNE PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR DES PERSONNES NON SOUMISES A CET IMPOT, ONT POUR OBJET UNE CLIENTELE AU SENS DE L'ARTICLE 809-I-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX DU TRIBUNAL, LE JUGEMENT EST LEGALEMENT JUSTIFIE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-11576
Date de la décision : 21/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société en général - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport par un associé du droit de présentation de la clientèle.

* EXPERT-COMPTABLE - Cabinet - Cession - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport du droit de présentation de la clientèle - Effets - Enregistrement.

* SOCIETE EN GENERAL - Apports - Droits de mutation - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport par un associé du droit de présentation de la clientèle.

L'apport en société par des experts comptables du droit de présentation de leur clientèle, apport fait à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par des personnes non soumises à cet impôt, a pour objet une clientèle au sens de l'article 809-1-3° du Code général des impôts et doit donc être taxé au droit proportionnel prévu à l'article 810-III dudit code.


Références :

CGI 809-13
CGI 810-111

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Metz, 31 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-05-05 Bulletin 1981 IV N. 205 p. 163 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 déc. 1981, pourvoi n°80-11576, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 449

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11576
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