STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), EN DATE DU 9 JANVIER 1980, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... VALENTIN ET Z... ROGER, DES CHEFS DE DIFFAMATIONS ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE LES CITATIONS NULLES ET LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LES DELITS PREVUS PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1981 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE SONT AMNISTIES LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE S'EST TROUVEE ETEINTE DE DROIT PAR L'EFFET DE LA LOI PRECITEE ET QU'IL ECHET DE LE CONSTATER ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23, ALINEA 2, DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS ;
QU'IL Y A EN LA CAUSE DES INTERETS CIVILS ET QU'IL Y A LIEU DES LORS, DE STATUER SUR LE POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, VIOLATION DE L'ARTICLE 53, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE, POUR DECLARER NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE, LA COUR D'APPEL A REPRIS LES MOTIFS DE SON PRECEDENT ARRET STATUANT SUR LA REGULARITE DE L'ELECTION DE DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1981 ;
ALORS QUE, PAR SON ARRET DU 17 MAI 1976, LA COUR DE CASSATION A CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 DECEMBRE 1974, EN DECIDANT QUE " L'INDICATION D'UN DOMICILE ELU DANS LA VILLE DE VERSAILLES, SIEGE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SAISI, NE POUVAIT ETRE TENUE POUR SUBSIDIAIRE ET REPONDAIT AUX EXIGENCES DUDIT ARTICLE " (L'ARTICLE 53) ;
ATTENDU QUE LE MOYEN SOUTIENT VAINEMENT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 17 MAI 1976 QUI AVAIT ANNULE L'ARRET DE LA COUR DE PARIS DU 10 DECEMBRE 1974 ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 131-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LE RENVOI A ETE ORDONNE PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION QUE LA JURIDICTION DE RENVOI EST TENUE DE SE CONFORMER A LA DECISION DE LADITE ASSEMBLEE SUR LES POINTS DE DROIT JUGES PAR CELLE-CI ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ELECTION DE DOMICILE PREVUE PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1981 PEUT ETRE VALABLEMENT FAITE DANS LES SERVICES D'UNE MAIRIE, LA COUR D'APPEL N'A OPPOSE AUCUNE RESISTANCE A LA DOCTRINE DE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR DE CASSATION, SELON LAQUELLE AU REGARD DE L'ARTICLE 53 PRECITE, UNE PLURALITE D'ELECTIONS DE DOMICILES DANS DES VILLES DIFFERENTES N'ENTRAINE PAS, PAR ELLE-MEME, LA NULLITE DE LA POURSUITE, DES LORS QUE L'UNE DE CES VILLES EST LE SIEGE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR LA NON-VALIDITE DE L'ELECTION DE DOMICILE AU SERVICE DES ACTES JUDICIAIRES DE L'HOTEL DE VILLE ;
ALORS QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUNE OBLIGATION PARTICULIERE A LA REGULARITE DE L'ELECTION DE DOMICILE, LAQUELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 53, EST FAITE ESSENTIELLEMENT DANS L'INTERET DE LA PARTIE CIVILE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EDICTE QUE SI LA CITATION EST A LA REQUETE DU PLAIGNANT, CELLE-CI CONTIENDRA ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE A LAQUELLE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE EST IMPOSEE EST LIBRE DE CHOISIR LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI PEUT D'AILLEURS TOUJOURS SE RECUSER, CHEZ LAQUELLE DEVRONT LUI ETRE SIGNIFIES LES ACTES DE PROCEDURE, MAIS A LA CONDITION QUE CE CHOIX NE SOIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DU PREVENU ;
QUE, DE SURCROIT, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI SUR LA PRESSE N'INTERDIT A UNE PARTIE CIVILE D'ELIRE DOMICILE A LA MAIRIE DU SIEGE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI SOUTENAIENT QUE L'ELECTION DE DOMICILE FAITE DANS LE SERVICE DES ACTES JUDICIAIRES DE LA MAIRIE DE VERSAILLES, CEPENDANT SIEGE DE LA JURIDICTION SAISIE, PAR X..., PARTIE CIVILE, NE REPONDAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI SUR LA PRESSE, LA COUR A ENONCE, APRES AVOIR EXPOSE LE BUT POURSUIVI EN L'OCCURRENCE PAR LE LEGISLATEUR EN IMPOSANT UNE TELLE FORMALITE, QUE L'ELECTION DE DOMICILE PREVUE PAR L'ARTICLE 53 DE LADITE LOI IMPOSAIT NON SEULEMENT LE CHOIX " D'UN LIEU NETTEMENT DETERMINE ", MAIS AUSSI L'ACCEPTATION PAR LA PERSONNE DESIGNEE DU DOUBLE MANDAT DE RECEVOIR LES ACTES A ELLE SIGNIFIES ET DE TRANSMETTRE CEUX-CI A LA PARTIE INTERESSEE ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN L'ESPECE, IL EN RESULTAIT QUE LES CITATIONS CRITIQUEES ETAIENT " IRREGULIERES ET INOPERANTES " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET EN AJOUTANT A LA LOI PRECITEE UNE EXIGENCE QU'ELLE NE COMPORTE PAS, LA COUR A MECONNU LE TEXTE ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JANVIER 1980, MAIS SUR LES SEULS INTERETS CIVILS DESORMAIS EN JEU, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.