SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA FEDERATION GENERALE DES CLERCS DE NOTAIRES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT ENJOINT AU CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT DE RESPECTER LES TERMES DES ACCORDS COLLECTIFS PREVOYANT L'OYVERTURE DE 1 A 4 DE L'ECHELLE DES SALAIRES DONT LA GRILLE INDICIAIRE ALLAIT DE 160 A 640 ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACCORD DU 10 DECEMBRE 1973 REPRODUIT PAR L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 13 OCTOBRE 1975 PRECISAIT "QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ECHELLE DES SALAIRES MINIMAUX DEVRA COMPORTER UNE OUVERTURE DE 1 A 4" ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LA CONVENTION COLLECTIVE ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 21 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ENONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 133-13 DU CODE DU TRAVAIL, LE SALAIRE MENSUEL EST EGAL AU PRODUIT DU NOMBRE DE POINTS CORRESPONDANT A L'EMPLOI PAR LA VALEUR DU POINT, QU'IL EN RESULTE QUE LA HIERARCHIE DES EMPLOIS ET CELLE DES REMUNERATIONS SONT RELIEES PAR UN X... CONSTANT, CE QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NOTARIAT DU 13 OCTOBRE 1975 POSAIT LE PRINCIPE DE L'OUVERTURE DE LA GRILLE INDICIAIRE DANS LA PROPORTION DE 1 A 4, CE N'ETAIT QUE LA REPETION D'UNE REGLE DEJA AFFIRMEE DANS LES ACCORDS ANTERIEURS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE DEJA A LA SUITE DE PRECEDENTS ACCORDS, LES SALAIRES REELS DU PERSONNEL DONT LE COEFFICIENT INDICIAIRE ETAIT INFERIEUR A 200 BENEFICIAIENT D'UNE MAJORATION DESTINEE A LEUR FAIRE ATTEINDRE UN SEUIL MINIMUM, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE - ETALE DU COEFFICIENT 160 AU COEFFICIENT 640 - RESPECTAIT L'EVENTAIL DE 1 A 4 ENTRE L'INDICE LE PLUS BAS ET L'INDICE LE PLUS ELEVE ET QUE L'APPLICATION DE CETTE REGLE N'ETAIT PAS TENUE EN ECHEC PAR LA DISSOCIATION OPEREE D'ACCORD ENTRE LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE AU PROFIT DES SEULS COLLABORATEURS TITULAIRES DES INDICES INFERIEURS ENTRE L'INDICE ET LA REMUNERATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ CENTS FRANCS, LA CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE QUATRE CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE - EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;