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14/12/1981 | FRANCE | N°80-15258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1981, 80-15258


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 juin 1980) que par acte du 18 juillet 1977 la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Savoie-Bourgogne a acquis par voie de préemption un domaine que Winckler projetait de vendre à Gonthier et qui était pour partie donné à bail aux époux X... ; que par acte du 28 février 1978 la SAFER a rétrocédé une partie de ce domaine à la commune de Saint-Paul-de-Varax ; que Gonthier a demandé la nullité de la préemption exercée par la SAFER et des actes précités ;

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du que la SAFER et la commune font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette deman...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 juin 1980) que par acte du 18 juillet 1977 la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Savoie-Bourgogne a acquis par voie de préemption un domaine que Winckler projetait de vendre à Gonthier et qui était pour partie donné à bail aux époux X... ; que par acte du 28 février 1978 la SAFER a rétrocédé une partie de ce domaine à la commune de Saint-Paul-de-Varax ; que Gonthier a demandé la nullité de la préemption exercée par la SAFER et des actes précités ;

Attendu que la SAFER et la commune font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, "selon le moyen, que d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une SAFER d'exercer son droit de préemption à l'occasion d'une aliénation portant sur un domaine dont une partie a une vocation agricole et l'autre étant en nature d'étang et de bois n'a pas cette vocation, que, dès lors, en se fondant, pour annuler l'opération en litige, sur la cession au profit de la commune de Saint-Paul-de-Varax, de la partie non agricole du domaine acquis par la SAFER les juges du fait n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 et de l'article 3 du décret du 14 juin 1961, que d'autre part, c'est à celui qui se prévaut d'un manquement de la SAFER à ses obligations légales d'en établir l'existence, que, dès lors, en déclarant pour annuler la préemption exercée sur les immeubles objet de la vente que la SAFER n'établissait pas qu'en se portant acquéreur aux lieu et place de Gonthier, elle ait entendu servir les intérêts de X... de sauvegarder le caractère familial de son exploitation, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, qu'enfin en statuant comme ils l'ont fait à partir de considérations tenant compte des projets de l'acquéreur évincé, les juges du fond ont outrepassé les limites du pouvoir de contrôle qui leur appartient en la matière et violé ce faisant, de ce chef encore, l'article 7 de la loi du 8 août 1962 dans sa rédaction alors applicable ;"

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 7-1 de la loi du 8 août 1962 le droit de préemption des SAFFER ne peut s'exercer qu'en vue de favoriser la réalisation de l'équilibre des exploitations agricoles existantes, de contribuer à la constitution de nouvelles exploitations agricoles équilibrées, d'éviter la spéculation foncière et de sauvegarder le caractère familial de l'exploitation agricole, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la rétrocession des biens à la commune Saint-Paul-de-Varax avait pour but l'aménagement d'une zone de loisirs, que les biens faisant l'objet de la location aux époux X... constituaient une exploitation agricole déjà équilibrée, que la SAFER avait accepté sans aucune discussion le prix de vente qui lui avait été notifié, que les époux X..., s'ils avaient la promesse d'un bail de dix huit ans de la part de Gonthier, n'avaient à cet égard aucune assurance de la part de la SAFER que, par ces motifs, la Cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que la préemption exercée par la SAFER ne correspondait à aucune des fins limitativement fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 juin 1980 par la Cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15258
Date de la décision : 14/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Droit de préemption - Exercice - Limitation fixée par l'article 7-1 de la loi du 8 août 1962.


Références :

LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre civile 1, 24 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1981, pourvoi n°80-15258


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.15258
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