La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1981 | FRANCE | N°80-14157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1981, 80-14157


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1980) D'AVOIR CONSIDERE COMME VALABLE L'ENGAGEMENT SELON LEQUEL DELAUNAY S'ETAIT PORTE CAUTION DE SOMMES DUES PAR LA "SOCIETE MONTREUILLOISE DE BATIMENT ET DE LA CONSTRUCTION" (SMBC), A LA SOCIETE "LAMBERT DISTRIBUTION", BIEN QUE LE DOCUMENT PRODUIT NE COMPORTAT PAS LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE DELAUNAY, DONT ELLE RECONNAIT EXPLICITEMENT QU'IL ETAIT SEULEMENT DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE "SCMB" AVAIT UN INTERET PERSONNEL A AG

IR DANS L'OPERATION D'APPROVISIONNEMENT DES CHA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1980) D'AVOIR CONSIDERE COMME VALABLE L'ENGAGEMENT SELON LEQUEL DELAUNAY S'ETAIT PORTE CAUTION DE SOMMES DUES PAR LA "SOCIETE MONTREUILLOISE DE BATIMENT ET DE LA CONSTRUCTION" (SMBC), A LA SOCIETE "LAMBERT DISTRIBUTION", BIEN QUE LE DOCUMENT PRODUIT NE COMPORTAT PAS LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE DELAUNAY, DONT ELLE RECONNAIT EXPLICITEMENT QU'IL ETAIT SEULEMENT DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE "SCMB" AVAIT UN INTERET PERSONNEL A AGIR DANS L'OPERATION D'APPROVISIONNEMENT DES CHANTIERS, SANS RELEVER DES CIRCONSTANCES PROPRES A CARACTERISER CET INTERET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE DELAUNAY AVAIT DANS L'OPERATION, A L'OCCASION DE LAQUELLE IL S'ETAIT CONSTITUE CAUTION, UN INTERET PERSONNEL DE NATURE A CONFERER UN CARACTERE COMMERCIAL A SON ENGAGEMENT, QU'ELLE A DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LA PREUVE EN MATIERE COMMERCIALE POUVANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS EN DEHORS DES REGLES DU DROIT CIVIL, ET NOTAMMENT DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 12 JUILLET 1980 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DELAUNAY, SE PRETENDANT VICTIME D'UN ABUS DE BLANC-SEING, IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION QU'IL SOLLICITAIT AUX FINS DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIT ETE REDIGE L'ENGAGEMENT PRODUIT, ET CE, AU MOTIF QUE CETTE MESURE NE POUVAIT SUPPLEER L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE QU'IL DEVAIT RAPPORTER DE SES SIMPLES AFFIRMATIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN REFUSANT UNE MESURE D'INSTRUCTION DONT L'OBJET ETAIT D'ETABLIR DES FAITS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 10, 143, 144, 146 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LES TEXTES INVOQUES DONNENT AU JUGE UNE SIMPLE FACULTE, DONT LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'USER, DES LORS QU'ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT INFORMEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-14157
Date de la décision : 08/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caractère - Contrat commercial - Conditions.

PREUVE TESTIMONIALE - Article 109 du Code de commerce - Matière commerciale - Cautionnement.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un directeur technique d'une société avait dans une opération de cette société, à l'occasion de laquelle il s'était porté caution un intérêt personnel de nature à conférer un caractère commercial à son engagement, a considéré cet engagement comme valable bien qu'il ne comportât pas les mentions prévues à l'article 1326 du Code civil, la preuve en matière commerciale pouvant en application de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur être rapportée par tous moyens en dehors des règles du droit civil et notamment des exigences de l'article 1326 précité applicable en la cause dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980.

2) MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Faits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige.

PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge du fond - Mesure d'instruction - Faits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige.

Les articles 10, 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile donnent au juge la simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sans qu'il soit tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.


Références :

(1)
Code de commerce 109
Code civil 1326
Nouveau Code de procédure civile 10
Nouveau Code de procédure civile 143
Nouveau Code de procédure civile 144
Nouveau Code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 B ), 09 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-09 Bulletin 1978 IV N. 214 p. 181 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-01-21 Bulletin 1980 IV N. 33 p. 26 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-12-11 Bulletin 1979 IV N. 334 p. 263 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1981, pourvoi n°80-14157, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 428

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award