STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1980 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 25 000 F D'AMENDE, QUI A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 169 ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE,
AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT QUE LES PRATIQUES EN USAGE DANS L'ENTREPRISE TERRIN LUI PERMETTAIENT DE BENEFICIER EFFECTIVEMENT DE REMUNERATIONS OCCULTES, QUE CEPENDANT CES SOMMES NE LUI ETAIENT PAS A L'ORIGINE DESTINEES, QU'EN OMETTANT INTENTIONNELLEMENT DE LES FAIRE APPARAITRE DANS SES DECLARATIONS DE REVENUS, IL S'EST RENDU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE,
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 169 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE VERSEMENT DE REMUNERATIONS OCCULTES ENTRAINE POUR LA SOCIETE VERSANTE LA PRISE EN CHARGE DE L'IMPOT CORRESPONDANT A L'AVANTAGE QUI EN RESULTE POUR LES BENEFICIAIRES, QUE CES DERNIERS, QUELLE QUE SOIT LEUR IDENTITE, ECHAPPENT DONC A L'IMPOT QUI NE PEUT FRAPPER DEUX FOIS LA MEME SOMME IMPOSABLE, ALORS QU'IL IMPORTE PEU QUE LE DEMANDEUR AIT ETE OU NON A L'ORIGINE LE DESTINATAIRE DES REMUNERATIONS OCCULTES, QU'IL SUFFISAIT, POUR PRONONCER SA RELAXE, DE CONSTATER QU'IL AVAIT OPERE UN PRELEVEMENT SUR DES REMUNERATIONS AYANT CE CARACTERE ET POUR LESQUELLES L'IMPOT ETAIT PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE VERSANTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... A, DE 1972 A 1974, VERSE SUR SON COMPTE BANCAIRE EN ESPECES DES SOMMES EXCEDANT LES TOLERANCES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NE LES A PAS MENTIONNEES SUR SES DECLARATIONS FISCALES DE REVENUS ;
QUE, PAR CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, IL A SOUTENU QUE CES SOMMES PROVENAIENT DE LA PARTIE DE CELLES QUE, CHARGE PAR LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT DE REMETTRE A TITRE DE COMMISSION OCCULTE A DES PERSONNES NON DESIGNEES, IL AVAIT CONSERVEES POUR LUI ;
QUE LADITE SOCIETE S'ETANT ACQUITEE, SELON LUI, DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LES BENEFICIAIRES, AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 169 DUDIT CODE EN VIGUEUR A L'EPOQUE DES FAITS, LES SOMMES EN CAUSE N'ETAIENT PLUS, EN CE QUI LE CONCERNE, SUJETTES A L'IMPOT AU SENS DUDIT ARTICLE 1741 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, L'ARRET ENONCE QU'IL A OMIS INTENTIONNELLEMENT DE DECLARER LES SOMMES EN CAUSE, QUI CONSTITUENT A SON EGARD UN REVENU IMPOSABLE ET QUE D'AILLEURS, IL AVAIT, SANS SAISIR DU LITIGE LE JUGE DE L'IMPOT, ACCEPTE LE REDRESSEMENT NOTIFIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ALORS D'AILLEURS QU'IL N'IMPORTE QUE LE PREVENU SE SOIT APPROPRIE LICITEMENT OU NON LES SOMMES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, TOUT ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DOIT PORTER EN DECLARATION LA TOTALITE DES SOMMES RECUES PAR LUI, POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION FISCALE D'EN APPRECIER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT, LE CARACTERE TAXABLE OU NON ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.