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03/12/1981 | FRANCE | N°80-94038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1981, 80-94038


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JACQUES,
2° Y... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE) EN DATE DU 11 JUILLET 1980 QUI LES A CONDAMNES POUR HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES CHACUN A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 493, 512 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR DEFA

UT A L'EGARD DE Z... PIERRE, QUI, EN TANT QU'ADMINISTRATEUR LEGAL DES ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JACQUES,
2° Y... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE) EN DATE DU 11 JUILLET 1980 QUI LES A CONDAMNES POUR HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES CHACUN A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 493, 512 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DE Z... PIERRE, QUI, EN TANT QU'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE JOSIANE, AVAIT DEMANDE AUX PREMIERS JUGES LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT LA RESPONSABILITE ETAIT IMPUTEE AUX PREVENUS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE Z..., QUI N'AVAIT PAS RELEVE APPEL DU JUGEMENT DECLARANT SA DEMANDE BIEN FONDEE EN SON PRINCIPE, ORDONNANT UNE EXPERTISE MEDICALE ET LUI ALLOUANT UNE PROVISION, N'AVAIT AUCUN INTERET A EXERCER UNE VOIE DE RECOURS CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI, REJETANT L'APPEL DES PREVENUS, CONFIRMAIT LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RENDUES A SON PROFIT ;
QUE, DES LORS, SON OPPOSITION NE POUVANT ETRE JUGEE RECEVABLE, AU CAS OU ELLE AURAIT ETE FORMEE, LE POURVOI EN CASSATION ETAIT OUVERT AUX PREVENUS A PARTIR DU PRONONCE DE LA DECISION ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI, QUI A ETE DECLARE DANS LE DELAI LEGAL DE CINQ JOURS APRES CELUI OU LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRONONCEE, EST RECEVABLE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
AUX MOTIFS QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A DES ETUDES QUI AURAIENT ETABLI LA SPECIFICITE DU PROBLEME POSE ET DE PRENDRE DES PRECAUTIONS POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DES TIERS, ALORS QUE LES RISQUES DE L'ACIDIFICATION ETAIENT CERTAINS ET BIEN CONNUS, LES PREVENUS ONT COMMIS DES FAUTES D'IMPRUDENCE ET DE NEGLIGENCE QUI SONT EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ET SES CONSEQUENCES CORPORELLES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE LIEN DE CASSALITE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME DOIT ETRE CERTAIN ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE LA PRESENCE DE PYRITES ETAIT CONSTITUTIVE D'UN RISQUE DE DEGAGEMENT D'HYDROGENE SULFURE ET QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS UNE PARFAITE CONNAISSANCE DU TERRAIN ;
QUE, DES LORS, LES PRETENDUES FAUTES COMMISES PAR LES DEMANDEURS LORS DE L'ACCIDENT NE SONT PAS CARACTERISEES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL AUXQUELLES LA COUR A OMIS DE REPONDRE, LES DEMANDEURS SOULIGNAIENT QUE LA TECHNIQUE DU DECOLMATAGE D'UN FORAGE D'EAU POTABLE NECESSITE DES OPERATIONS D'EMULSION ET DE POMPAGE QUI RENDENT PARFAITEMENT INUTILES DES SONDAGES AVEC ANALYSE DE PRELEVEMENTS REALISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CHEF D'EQUIPE A... ET DEUX OUVRIERS, B... ET C..., TOUS TROIS AU SERVICE DE LA SOCIETE HUILLET, PROCEDAIENT DANS LE SOUS-SOL DES MAGASINS DE LA SAMARITAINE AU CURAGE D'UN PUITS DE 72,30 M DE PROFONDEUR, EN Y DEVERSANT DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE, LORSQU'ILS ONT ETE MORTELLEMENT ATTEINTS PAR UN DEGAGEMENT MASSIF D'HYDROGENE SULFURE ;
QUE PLUSIEURS EMPLOYES DU MAGASIN, SE TROUVANT SUR LES LIEUX, OU LES APPELAIT LEUR TRAVAIL, AINSI QU'UNE FILLETTE QUI JOUAIT SUR LE TROTTOIR, ONT SUBI DES LESIONS PLUS OU MOINS GRAVES DU FAIT DE CES EMANATIONS TOXIQUES ;
QUE LES DEUX INGENIEURS QUI AVAIENT DIRIGE L'EXECUTION DES TRAVAUX, X... ET Y..., ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES RETENANT LA CULPABILIT DES DEUX PREVENUS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET LES ELEMENTS DE CONVICTION RECUEILLIS AU COURS DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE, EXPOSE LES MOTIFS POUR LESQUELS IL ECARTE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LE DEGAGEMENT D'HYDROGENE SULFURE AURAIT PU ETRE PROVOQUE PAR L'ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE SUR DES DETRITUS ALIMENTAIRES QUI AURAIENT ETE JETES DANS LE PUITS ;
QU'IL RETIENT AU CONTRAIRE QUE CE DEGAGEMENT EST DU A L'ACTION DE L'ACIDE SUR DES PYRITES DONT LA PRESENCE DANS LE SOUS-SOL EST REVELEE PAR UNE COUPE EMANANT DE L'INSPECTION GENERALE DES CARRIERES ;
QUE LES JUGES RELEVENT ENCORE QUE LES DEUX INGENIEURS ONT EU LE TORT SOIT DE NE PAS SE PROCURER CE DOCUMENT, SOIT DE NE PAS TENIR COMPTE DES INDICATIONS QU'IL CONTENAIT ;
QUE, BIEN QUE N'IGNORANT PAS LE DANGER QUE PRESENTAIT LE TRAITEMENT A L'ACIDE CHLORHYDRIQUE, ILS N'ONT FAIT PLACER AUCUN APPAREIL DETECTEUR POUR DONNER L'ALARME ET N'ALLEGUENT MEME PAS AVOIR DONNE AUX EXECUTANTS DES DIRECTIVES EN VUE D'UN DEVERSEMENT PROGRESSIF DE L'ACIDE ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A DES ETUDES QUI AURAIENT ETABLI LA SPECIFICITE DU PROBLEME POSE ET DE PRENDRE DES PRECAUTIONS POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DES TIERS, ALORS QUE LES RISQUES DE L'ACIDIFICATION ETAIENT CERTAINS ET BIEN CONNUS, LES PREVENUS ONT COMMIS DES FAUTES D'IMPRUDENCE ET DE NEGLIGENCE QUI SONT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDNT ET SES CONSEQUENCES CORPORELLES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN SE BORNE, EN SA PREMIERE BRANCHE, A TENTER DE REMETTRE EN CAUSE PAR UNE ARGUMENTATION TECHNIQUE L'EXACTITUDE DE FAITS QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT CONSTATES ;
QU'EN OUTRE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LA SECONDE BRANCHE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LAISSE SANS REPONSE LE CHEF DE CONCLUSIONS SELON LEQUEL LA TECHNIQUE EMPLOYEE RENDAIT INUTILES DES SONDAGES AVEC ANALYSE DE PRELEVEMENTS DES LORS QU'EN CARACTERISANT LES IMPRUDENCES ET NEGLIGENCES COMMISES PAR LES PREVENUS, ELLE A PAR LA MEME CONSTATE L'INEXACTITUDE DE CETTE ALLEGATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 1ER, 319 ET 320 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DU SYNDICAT DU COMMERCE DE PARIS CFDT ET CELLE DU SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DEMONSTRATEURS DE LA SAMARITAINE ET A EVALUE A 1 000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR CHACUN D'EUX ;
AUX MOTIFS QUE LE PRINCIPE DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION SYNDICALE, RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, TROUVE SON APPLICATION EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL DES LORS QUE LES CIRCONSTANCES PREVUES PAR CES TEXTES CAUSENT UN PREJUDICE A LA PROFESSION DONT LES MEMBRES SE SONT AINSI TROUVES SOUMIS A UN DANGER ANORMAL ;
QUE TEL A ETE LE CAS EN L'ESPECE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SAMARITAINE DONT LA SECURITE A ETE COMPROMISE ;
ALORS QUE SI LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, C'EST A LA CONDITION QUE LES FAITS DEFERES AU JUGE PORTENT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;
QU'EN L'ESPECE, NI LE SYNDICAT DU COMMERCE DE PARIS CFDT, NI LE SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DEMONSTRATEURS DE LA SAMARITAINE NE JUSTIFIENT D'UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, NI D'UN PREJUDICE DISTINCT DU DOMMAGE SUBI PERSONNELLEMENT PAR LES VICTIMES OU LEURS AYANTS DROIT ;
QUE, DES LORS, LEURS ACTIONS CIVILES ETAIENT IRRECEVABLES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DEMONSTRATEURS DE LA SAMARITAINE ET DU SYNDICAT CFDT DU COMMERCE DE PARIS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL TROUVE SON APPLICATION EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL DES LORS QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DES PREVENUS CAUSENT UN PREJUDICE A LA PROFESSION, DONT LES MEMBRES SE SONT AINSI TROUVES SOUMIS A UN DANGER ANORMAL ;
QUE TEL A BIEN ETE LE CAS EN L'ESPECE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SAMARITAINE, DONT LA SECURITE A ETE COMPROMISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QU'AUCUNE INOBSERVATION D'UN REGLEMENT PARTICULIER N'AIT ETE REPROCHEE AUX PREVENUS DES LORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LES IMPRUDENCES ET NEGLIGENCES RETENUES COMME ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ONT EU POUR RESULTAT DE COMPROMETTRE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DE CAUSER AINSI UN PREJUDICE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION QUE CES SYNDICATS REPRESENTENT ;
QUE CE PREJUDICE EST DISTINCT DU DOMMAGE PERSONNEL SUBI PAR LES VICTIMES OU LEURS AYANTS DROIT ET DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTERET GENERAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94038
Date de la décision : 03/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Arrêt rendu par défaut à l'égard d'une partie civile intéressée.

Lorsqu'un arrêt rendu par défaut à l'égard d'une partie civile n'est pas susceptible d'opposition de sa part, faute d'intérêt, le droit de se pourvoir est ouvert au prévenu à partir du prononcé de l'arrêt et son recours est recevable dès lors qu'il a été formé dans le délai légal (1).

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Homicide et blessures involontaires - Sécurité du travail - Violation des règles protectrices.

SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Homicide et blessures involontaires - Sécurité du travail - Violation des règles protectrices.

Un syndicat professionnel peut valablement se constituer partie civile dans une procédure suivie du chef d'homicide et blessures involontaires dès lors que les imprudences ou négligences retenues comme élément constitutif de l'infraction ont eu pour résultat de compromettre la sécurité des travailleurs et de causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs de la profession que ces syndicats représentent, ce préjudice étant distinct du dommage subi par les victimes ou leurs ayants droit et de l'atteinte portée à l'intérêt général (2).


Références :

Code du travail L411-11
Code pénal 319
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 20), 11 juillet 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-15 Bulletin Criminel 1976 N. 213 p. 554 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-20 Bulletin Criminel 1972 N. 111 p. 276 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1981, pourvoi n°80-94038, Bull. crim. N. 323
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 323

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.94038
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