STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MOHAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 JANVIER 1981, QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, L'A CONDAMNE A 11 AMENDES DE 50 FRANCS CHACUNE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 124-3 ET DE L'ARTICLE R. 152-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., DIRIGEANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A ONZE AMENDES, POUR S'ETRE BORNE A MENTIONNER DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES UTILISATEURS LE CAS JUSTIFIANT LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE ;
ALORS QUE, EN EXIGEANT DANS L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL QUE LE CONTRAT MENTIONNE LE MOTIF PRECIS JUSTIFIANT LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE, LE LEGISLATEUR A SEULEMENT VOULU QUE LES PARTIES PRECISENT QUEL ETAIT CELUI DES CAS, VISES A L'ARTICLE L. 124-2, POUR LESQUELS L'UTILISATEUR RECOURT A DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'IL EST REPROCHE A X..., EN SA QUALITE DE GERANT RESPONSABLE D'UNE SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, D'AVOIR CONCLU ONZE CONTRATS AVEC DES ENTREPRISES UTILISATRICES AUPRES DESQUELLES IL A DETACHE DU PERSONNEL EN UTILISANT DES CONTRATS TYPES SUR LESQUELS ETAIENT PREINSCRITS LES SIX CAS DE RECOURS AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, PREVUS PAR L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL ET EN COCHANT CHAQUE CONTRAT D'UNE CROIX AU REGARD DU CAS AYANT JUSTIFIE L'ETABLISSEMENT DE CE CONTRAT, ALORS QUE, PAR CONTRE, AUCUNE MENTION RELATIVE AUX MOTIFS AYANT DETERMINE LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE NE FIGURAIT SUR CES ONZE CONTRATS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL SANCTIONNEES PAR L'ARTICLE R. 152-5 DE CE CODE, LES JUGES SOULIGNENT QUE LE CONTRAT LIANT L'UTILISATEUR A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE DOIT ETRE ECRIT ET DOIT " ENONCER LE MOTIF PRECIS JUSTIFIANT LE RECOURS AUDIT TRAVAIL ;
QUE L'ARRET RELEVE QU'EN CHOISISSANT DANS DEUX ARTICLES QUI SE SUIVENT, DEUX EXPRESSIONS DIFFERENTES, A SAVOIR DANS L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL " LES CAS " OU IL PEUT ETRE FAIT APPEL A DES SALARIES TEMPORAIRES ET D'AUTRE PART DANS L'ARTICLE L. 124-3 DUDIT CODE " LES MOTIFS PRECIS JUSTIFIANT LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE, C'EST-A-DIRE LES RAISONS PRECISES ET COMPLETES QUI, POUR CHAQUE CAS, D'ESPECE, ONT JUSTIFIE LE TYPE DE TRAVAIL, LE LEGISLATEUR A MANIFESTE CLAIREMENT SON INTENTION DE NE PAS LIMITER LA MENTION OBLIGATOIRE A UN SIMPLE RENVOI A L'UN DES SIX CAS PREVUS A L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL EST NECESSAIRE POUR L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'AINSI EN L'ABSENCE TEMPORAIRE D'UN SALARIE PERMANENT OU EN CAS DE SURVENANCE D'UN SURCROIT DE TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR VISE A L'ARTICLE L. 124-1 DUDIT CODE DOIT MENTIONNER LE NOM DU SALARIE PERMANENT ABSENT OU DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU, OU PRECISER EN QUOI IL EST ADVENU UN SURCROIT DE TRAVAIL AFIN DE PERMETTRE UN CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, CONTROLE QUI EST D'AILLEURS SPECIALEMENT ORGANISE PAR L'ARTICLE R. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR LES RECRUTEMENTS TEMPORAIRES VISES AUX PARAGRAPHES C, D ET E DE L'ARTICLE R. 124-2 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, LA STRICTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.