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24/11/1981 | FRANCE | N°80-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1981, 80-14163


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 AVRIL 1980) QUE LA SOCIETE "CREDIT-BAIL LA HENIN", AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA "BANQUE LA HENIN" (SOCIETE LA HENIN), A DONNE EN LOCATION A TAVONI UN ELEVATEUR DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL, QUE TAVONI AYANT ETE MIS, LE 6 MARS 1973, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE LA HENIN A INFORME, LE 17 AVRIL 1973, LE SYNDIC HAMAMOUCHE QU'ELLE RESILIAIT LE CONTRAT POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS ET DEMANDAIT LA RESTITUTION

DE L'ENGIN, QU'HAMAMOUCHE LUI A REPONDU QUE LA CONTI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 AVRIL 1980) QUE LA SOCIETE "CREDIT-BAIL LA HENIN", AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA "BANQUE LA HENIN" (SOCIETE LA HENIN), A DONNE EN LOCATION A TAVONI UN ELEVATEUR DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL, QUE TAVONI AYANT ETE MIS, LE 6 MARS 1973, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE LA HENIN A INFORME, LE 17 AVRIL 1973, LE SYNDIC HAMAMOUCHE QU'ELLE RESILIAIT LE CONTRAT POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS ET DEMANDAIT LA RESTITUTION DE L'ENGIN, QU'HAMAMOUCHE LUI A REPONDU QUE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AVAIT ETE AUTORISEE ET "QU'EN CONSEQUENCE, LE LESSING DEVAIT ETRE PAYE AU FUR ET A MESURE", QU'IL S'EST TOUTEFOIS ABSTENU DE DONNER SUITE AUX NOMBREUSES LETTRES DE RAPPEL DE LA SOCIETE LA HENIN, CE QUI A CONDUIT CETTE SOCIETE A S'ADRESSER AU JUGE DES REFERES, QUE CE MAGISTRAT A RENDU, LE 25 SEPTEMBRE 1973, UNE ORDONNANCE CONSTATANT LA RESILIATION DE LA CONVENTION ET ORDONNANT LA RESTITUTION DE L'ELEVATEUR, QUE L'HUISSIER COMMIS, POUR S'ASSURER DE CETTE RESTITUTION, N'A PU Y PROCEDER, EN DEPIT D'UN COMMANDEMENT DELIVRE A HAMAMOUCHE, FAUTE DE RETROUVER L'ENGIN, QUE, CELUI-CI AYANT ETE DECOUVERT L'ANNEE SUIVANTE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS, HAMAMOUCHE A DEMANDE AU TRIBUNAL L'AUTORISATION DE LE VENDRE, QUE LA VENTE AYANT ETE AINSI REALISEE, IL A PROPOSE LE PRIX OBTENU A LA SOCIETE LA HENIN, LAQUELLE A REFUSE CETTE OFFRE ET A ASSIGNE HAMAMOUCHE PERSONNELLEMENT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION AINSI ENGAGEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES EFFETS DE LA FORCLUSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE POUVAIENT ETRE EVITES PAR LE MOYEN D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ABOUTISSANT A TOURNER LA REGLE POSEE PAR CE TEXTE, DONT LA VIOLATION EST CERTAINE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DE FORCLUSION, QUI EST UN DELAI PREFIX, NE POUVAIT ETRE INTERROMPU, NI PAR L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DES REFERES, NI PAR LA DECISION RENDUE PAR CELUI-CI ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT EXACTEMENT RETENU QUE LE LITIGE AVAIT POUR OBJET LA RECHERCHE DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE D'UN SYNDIC ET NON PAS LA REVENDICATION D'UN BIEN MOBILIER, A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE AUCUNE FORCLUSION NE POUVAIT ETRE OPPOSEE EN L'ESPECE ; QUE LE MOYEN EST, EN SES DEUX BRANCHES, DENUE DE TOUT FONDEMENT ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE HAMAMOUCHE A PAYER A LA SOCIETE LA HENIN UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX REDEVANCES SUR LESQUELLES CELLE-CI ETAIT EN DROIT DE COMPTER POSTERIEUREMENT AU 17 AVRIL 1973 ET A LA VALEUR RESIDUELLE DE L'ELEVATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC HAMAMOUCHE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE PRENDRE DES INITIATIVES TENDANT A LA SAUVEGARDE DES INTERETS D'UN CREANCIER OPPOSES A CEUX DE LA MASSE, N'A PU ENGAGER SA RESPONSABILITE ENVERS LA SOCIETE LA HENIN, PROPRIETAIRE DU MATERIEL LITIGIEUX, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A DES LETTRES DE RECLAMATION, DONT L'OBJET EXCLUSIF RECONNU PAR L'ARRET ETAIT LE PAIEMENT DE LOYERS, ET EN NE FOURNISSANT AUCUNE INDICATION A L'HUISSIER COMMIS DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT REQUIS SON CONCOURS, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE LA SOCIETE LA HENIN ETANT DEVENU PAR L'EFFET DE LA FORCLUSION ENCOURUE INOPPOSABLE A LA MASSE, L'ELEVATEUR POUVAIT LEGITIMEMENT ETRE VENDU PAR LE SYNDIC AU PROFIT DE LA MASSE, D'OU IL SUIT QU'HAMAMOUCHE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE AU SENS DES ARTICLES PRECITES QUI ONT ETE DERECHEF FAUSSEMENT APPLIQUES ET VIOLES, ET ALORS, ENFIN, ET DE TOUTE MANIERE, QUE LA REPARATION NE POUVAIT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE CORRESPONDANT A LA VALEUR DU MATERIEL A LA DATE OU LA FAUTE AURAIT ETE COMMISE ; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QU'HAMAMOUCHE AYANT ETE SAISI PAR LA SOCIETE LA HENIN DE CONSTANTES DEMANDES DE PAIEMENT OU DE RESTITUTION ET N'AYANT PAS OPTE POUR CETTE DERNIERE SOLUTION, IL AVAIT DE CE FAIT ASSUME L'OBLIGATION DE CONSERVER LE MATERIEL QUI, SUR LE PREMIER INVENTAIRE, FIGURAIT AVEC LA MENTION "EN LESSING", ET D'AUTRE PART, QU'APRES L'ORDONNANCE DE REFERE PRESCRIVANT LA RESTITUTION DE L'ELEVATEUR, IL LUI APPARTENAIT DE VEILLER A CE QUE CET ENGIN SOIT REMIS A L'HUISSIER CHARGE DE LE RECEVOIR ; QUE L'ARRET RELEVE, QU'AU CONTRAIRE, LORSQUE L'ENGIN A ETE RETROUVE, HAMAMOUCHE A FAIT PROCEDER A SA VENTE APRES AVOIR INEXACTEMENT DECLARE DANS SA REQUETE AU TRIBUNAL QU'IL DEPENDAIT DE L'ACTIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE TAVONI ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LES FAUTES COMMISES PAR HAMAMOUCHE ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DETERMINE LE PREJUDICE QUE LESDITES FAUTES AVAIENT CAUSE A LA SOCIETE LA HENIN ET DONT IL LUI ETAIT DU REPARATION ; QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT DES LORS PAS DAVANTAGE FONDES QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE DIX MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LE CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DIX MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-14163
Date de la décision : 24/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Responsabilité - Revendication de marchandises livrées au débiteur - Vente par le syndic - Action en responsabilité - Forclusion - Article 59 de la loi du 13 juillet 1967 - Application (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Forclusion - Action mettant en cause la responsabilité quasi-délictuelle du syndic - Application (non).

En retenant exactement que le litige avait pour objet la recherche de la responsabilité quasi-délictuelle d'un syndic à un règlement judiciaire et non la revendication d'un bien, une Cour d'appel justifie sa décision selon laquelle la forclusion tirée du délai prévu par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ne pouvait être opposée.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1383
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 59

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B), 24 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1981, pourvoi n°80-14163, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 410

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14163
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