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23/11/1981 | FRANCE | N°80-94997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1981, 80-94997


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, DU 7 OCTOBRE 1980 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES, L'A CONDAMNE A DES PENALITES FISCALES ET AU PAIEMENT DES DROITS FRAUDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS, LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME DE 1789, 4 DU CODE PENAL, 290 QUATER, 1559 ET SUIVANTS, 1788 BIS, 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

, 50 SEXIES B ET SUIVANTS, 124 ET SUIVANTS DE L'ANNEXE IV A...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, DU 7 OCTOBRE 1980 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES, L'A CONDAMNE A DES PENALITES FISCALES ET AU PAIEMENT DES DROITS FRAUDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS, LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME DE 1789, 4 DU CODE PENAL, 290 QUATER, 1559 ET SUIVANTS, 1788 BIS, 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 50 SEXIES B ET SUIVANTS, 124 ET SUIVANTS DE L'ANNEXE IV AUDIT CODE, 523 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA DELIVRANCE DE BILLETS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES POUR UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LE 29 MARS 1970 ET LE 30 NOVEMBRE 1971, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE ANONYME EROTIKA, DONT LE PREVENU ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, N'AVAIT PAS SATISFAIT, DURANT SON EXPLOITATION JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1971, AUX OBLIGATIONS PRESCRITES AUX ENTREPRISES DE SPECTACLES COMPORTANT UN PRIX D'ENTREE, ALORS QUE NUL NE PEUT ETRE PUNI QU'EN VERTU D'UNE LOI ETABLIE ET PROMULGUEE ANTERIEUREMENT A L'INFRACTION ;
QUE L'OBLIGATION DE DELIVRER UN BILLET A CHAQUE SPECTATEUR AVANT L'ENTREE DANS LA SALLE DE SPECTACLES A ETE INSTITUEE PAR LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, QUE LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS D'ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES ONT ETE FIXEES PAR UN ARRETE DU 23 JUIN 1971 ;
QU'EN RELEVANT A L'ENCONTRE DU PREVENU DES FAITS ANTERIEURS A LA PUBLICATION DE CES TEXTES, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 290 QUATER, 1788 BIS, 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 50 SEXIES B ET SUIVANTS DE L'ANNEXE IV AUDIT CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA DELIVRANCE DE BILLETS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES, AUX MOTIFS QU'EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE DROIT DE LA SOCIETE EROTIKA EXPLOITANT UN CABARET, LE PREVENU AVAIT L'OBLIGATION DE VEILLER A L'UTILISATION REGULIERE DE LA BILLETTERIE ;
QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE, QU'IL REPRESENTE VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION, EST PENALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS COMMISES DANS L'EXERCICE DU COMMERCE QU'IL DIRIGE, ALORS QUE L'OBLIGATION RELATIVE A LA DELIVRANCE DE BILLETS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES INCOMBE AUX EXPLOITANTS DE CES ETABLISSEMENTS ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE SIEUR Y..., VERITABLE ANIMATEUR DE LA SOCIETE EROTIKA, DIRIGEANT DE FAIT DE L'ETABLISSEMENT, ETAIT SEUL EN MESURE D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DES ACCUSATIONS ;
QU'EN N'INDIQUANT POINT EN QUOI LE PREVENU, DONT ILS CONSTATENT QU'IL N'ETAIT QU'UN " HOMME DE PAILLE ", SERAIT PERSONNELLEMENT UN EXPLOITANT D'ETABLISSEMENT DE SPECTACLES, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE, DU 29 MARS 1970 AU 30 NOVEMBRE 1971, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME EROTIKA, QUI EXPLOITE UN CABARET ;
QUE, SELON LES CONSTATATIONS D'UN PROCES-VERBAL DES AGENTS DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, EN DATE DU 6 FEVRIER 1974, IL A ETE ETABLI QUE, D'UNE PART, DURANT LADITE PERIODE, 31 202 BILLETS D'ENTREE DE L'ETABLISSEMENT EN CAUSE N'AVAIENT PAS ETE TOUJOURS UTILISES SUIVANT UNE SERIE CONTINUE, LES COUPONS DE CONTROLE N'ETANT PAS CONSERVES ET LES BORDEREAUX JOURNALIERS N'ETANT PAS TENUS OU NE CORRESPONDANT PAS AUX DATES D'UTILISATION DES BILLETS, D'AUTRE PART, QUE, DU 1ER JUILLET 1970 AU 30 NOVEMBRE 1971, UNE DOUBLE SERIE DE BILLETS AVAIT ETE UTILISEE, PERMETTANT D'OMETTRE LA COMPTABILISATION DE 24 000 ENTREES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU, EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE DROIT DE LA SOCIETE, " AVAIT L'OBLIGATION DE VEILLER A L'UTILISATION REGULIERE DE LA BILLETERIE " ET QUE, COMME REPRESENTANT DE LA SOCIETE VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION, IL ETAIT PENALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS COMMISES DANS L'EXERCICE DU COMMERCE QU'IL DIRIGEAIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, S'IL EST EXACT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, LA TAXE SUR LES SPECTACLES A ETE SUPPRIMEE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1971 POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA CATEGORIE DE CELUI QUI EST CONCERNE EN L'ESPECE, CET IMPOT A TOUTEFOIS ETE REMPLACE PAR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR L'APPLICATION DE LAQUELLE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES BILLETS D'ENTREE DEMEURENT EN VIGUEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES FONCTIONS D'EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT SOUMIS, COMME EN L'ESPECE, A UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE, IMPLIQUENT PAR ELLES-MEMES, DE LA PART DE CEUX QUI EN SONT INVESTIS, UNE PARTICIPATION DIRECTE AUX ACTES DE CET ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 ET 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... AU PAIEMENT DES DROITS FRAUDES A RAISON D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA DELIVRANCE DE BILLETS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLE, AUX MOTIFS QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LE PREVENU EST REDEVABLE LEGAL DES SOMMES FRAUDEES, CELUI-CI DOIT ETRE CONDAMNE AU PAIEMENT DE CES SOMMES, DES L'INSTANT OU IL EST RECONNU COUPABLE DE L'INFRACTION A RAISON DE LAQUELLE LES DROITS N'ONT PAS ETE ACQUITTES,
1° ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 7 ET 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 QUE SI LES TRIBUNAUX SONT TENUS D'ORDONNER LE PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES SANS POUVOIR EN DISPENSER LE REDEVABLE, CE PAIEMENT, QUI PRESENTE LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE, NE PEUT ETRE MIS A LA CHARGE DES PREVENUS AUTRES QUE LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUS-VISES,
2° ALORS QUE SI LE TRIBUNAL NE PEUT DISPENSER LE REDEVABLE DU PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES, MEME LORSQU'IL RECONNAIT LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, IL LUI APPARTIENT DE RECHERCHER SI LES AUTRES PREVENUS, BENEFICIANT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PEUVENT ETRE DISPENSES DE CETTE SANCTION ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL S'EST MEPRISE SUR L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... AU PAIEMENT DES DROITS FRAUDES, APRES AVOIR RECONNU LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, L'ARRET ENONCE QU'IL N'IMPORTE QUE LE PREVENU AIT ETE OU NON LE REDEVABLE LEGAL DE CES DROITS, DES LORS QU'IL EST RECONNU COUPABLE DE L'INFRACTION A RAISON DE LAQUELLE LES SOMMES OU LES DROITS N'ONT PAS ETE ACQUITTES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1977, EN SUS DES PENALITES FISCALES, LE TRIBUNAL ORDONNE LE PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES ET STATUE AINSI A L'EGARD DU CONTREVENANT SANS ETRE TENU DE RECHERCHER QUI PEUT ETRE REDEVABLE DE L'IMPOSITION ;
QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1977, LA RECONNAISSANCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES N'AFFECTE QUE LE CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ET NON CELUI DES SOMMES DUES AU TIRE DES DROITS EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 ET 269, 1559, 1563 ALINEA 2, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 90 962,55 FRANCS LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES ET A 12 226,47 FRANCS LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRETENDUMENT FRAUDES A RAISON D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA DELIVRANCE DES BILLETS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES, AUX MOTIFS QUE, DU 29 MARS 1970 AU 30 NOVEMBRE 1971, L'UTILISATION IRREGULIERE DE 31 202 BILLETS A PERMIS D'ELUDER DES RECETTES ET QUE DU 1ER JUILLET 1970 AU 30 NOVEMBRE 1971 UNE DOUBLE SERIE DE BILLETS A ETE UTILISEE ET QUE 24 000 ENTREES ONT PU AINSI NE PAS ETRE COMPTABILISEES,
1° ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1970, LA SOCIETE ETAIT ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES SUR LE MONTANT DES PREMIERES CONSOMMATIONS, QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 ELLE A ETE ASSUJETTIE A LA TVA SUR LE MONTANT DES ENCAISSEMENTS ;
QU'EN N'INDIQUANT POINT EN QUOI LES IRREGULARITES RELEVEES DANS LA BILLETTERIE AVAIENT EFFECTIVEMENT REDUIT L'ASSIETTE DES IMPOTS, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE,
2° ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE DETERMINER LE FAIT GENERATEUR DES IMPOTS ET EN SE BORNANT A REPARTIR LE NOMBRE TOTAL DE BILLETS AU PRORATA DU NOMBRE DE MOIS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOULIGNAIT LES INSUFFISANCES DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE SUR CE POINT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ATTENDU QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DES DROITS FRAUDES, L'ARRET, SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL, OPERE LA MULTIPLICATION DU MONTANT DE LA TAXE DUE SUR LE PRIX DE CHAQUE CONSOMMATION PAR LE NOMBRE DE BILLETS IRREGULIERS ;
QU'AINSI, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A D'AILLEURS NULLEMENT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS DE CE CHEF, A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, QUI DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94997
Date de la décision : 23/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Spectacles - jeux et divertissements - Etablissement de spectacle - Taxe sur la valeur ajoutée - Article 290 quater du Code général des impôts.

Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée substituée pour certains établissements de spectacle à l'impôt sur les spectacles par l'article 17 de la loi du 21 décembre 1970, la réglementation concernant les billets d'entrée édictée par les articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts est maintenue en vigueur par les dispositions de l'article 290 quater du même code (1).

2) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Commerce administrativement réglementé - Infractions à la réglementation sur la billetterie des spectacles - Responsabilité civile et pénale de l'exploitant.

En matière de contributions indirectes, les fonctions d'exploitant d'un établissement soumis à la réglementation administrative impliquent par elles-mêmes, de la part de ceux qui en sont investis, une participation directe aux actes de cet établissement (2).

3) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Pénalités - Condamnation au paiement des sommes fraudées - Responsabilité du contrevenant.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1977, le tribunal, en ordonnant en sus des pénalités fiscales, condamnation au paiement des sommes fraudées, statue à l'égard du contrevenant sans être tenu de rechercher qui peut être redevable de l'imposition.

4) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Pénalités - Amende fiscale - Circonstances atténuantes - Exclusion.

Aux termes de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1977, la reconnaissance des circonstances atténuantes n'affecte que le calcul de la pénalité proportionnelle et non celui des sommes dues au titre des droits en cause.


Références :

(3)
(4)
CGI 290 quater
CGIAN4 50 sexies B
CGIAN4 50 sexies C
CGIAN4 50 sexies D
CGIAN4 50 sexies E
CGIAN4 50 sexies F
CGIAN4 50 sexies G
CGIAN4 50 sexies H
LOI du 21 décembre 1970 ART. 17
LOI du 27 décembre 1977 ART. 7
LOI du 27 décembre 1977 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13), 07 octobre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-22 Bulletin Criminel 1977 N° 104 p. 253 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-16 Bulletin Criminel 1976 N° 326 p. 827 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1981, pourvoi n°80-94997, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 311
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 311

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Célice, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.94997
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