SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE VIRET, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SODIMACO A GRENOBLE QUI, EN REVENANT, LE 28 NOVEMBRE 1975, DE SON AGENCE DE VALENCE, S'ETAIT ARRETE, VERS 13 HEURES 30, POUR DEJEUNER A SAINT LATTIER AVEC TROIS AUTRES CONVIVES, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION PEU APRES AVOIR QUITTE, VERS 19 HEURES, LE RESTAURANT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE, LORSQU'IL S'ETAIT PRODUIT, LA VICTIME AVAIT RETROUVE SON INDEPENDANCE, ALORS QUE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE VIRET S'ETAIT RENDU EN MISSION A VALENCE ET SE TROUVAIT, LORS DE L'ACCIDENT, SUR LE TRAJET NORMAL DE RETOUR, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE MOYEN, QU'EN DECIDANT DE S'ARRETER AU RESTAURANT ET D'Y PASSER L'APRES-MIDI POUR DES MOTIFS PERSONNELS N'AYANT AUCUN RAPPORT AVEC SON TRAVAIL A LA SOCIETE SODIMACO, VIRET AVAIT, EN FAIT, MIS FIN A SA MISSION ET RECOUVRE SON INDEPENDANCE ; QU'AYANT ESTIME DES LORS QUE, PEU IMPORTANT QU'IL SE FUT PRODUIT SUR LE TRAJET DE RETOUR DE LA VICTIME A SON DOMINICILE, L'ACCIDENT, SURVENU HORS DU TEMPS D'EXECUTION DE LA MISSION, N'ETAIT PAS UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;