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19/11/1981 | FRANCE | N°80-13483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1981, 80-13483


SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE :

VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N° 60-729 DU 25 JUILLET 1960 ; ATTENDU QUE, LE 27 DECEMBRE 1976, A ETE SIGNE ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, D'UNE PART, ET PLUSIEURS SYNDICATS DE PHARMACIENS, D'AUTRE PART, UNE CONVENTION "PERMETTANT AUX CATEGORIES D'ASSURES SOCIAUX DETERMINES D'ETRE DISPENSES DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS CORRESPONDANT A LA DELIVRANCE DES PRODUITS ET DES FOURNITURES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES" ; QUE L'ASSOCIATION "CENTRE D'ACTION PHARMACEUTIQUE" A LAQUELLE

SE SONT JOINTS, A TITRE INDIVIDUEL, PLUSIEURS MEMBRES ...

SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE :

VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N° 60-729 DU 25 JUILLET 1960 ; ATTENDU QUE, LE 27 DECEMBRE 1976, A ETE SIGNE ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, D'UNE PART, ET PLUSIEURS SYNDICATS DE PHARMACIENS, D'AUTRE PART, UNE CONVENTION "PERMETTANT AUX CATEGORIES D'ASSURES SOCIAUX DETERMINES D'ETRE DISPENSES DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS CORRESPONDANT A LA DELIVRANCE DES PRODUITS ET DES FOURNITURES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES" ; QUE L'ASSOCIATION "CENTRE D'ACTION PHARMACEUTIQUE" A LAQUELLE SE SONT JOINTS, A TITRE INDIVIDUEL, PLUSIEURS MEMBRES DE LA PROFESSION, ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION COMME ETANT ILLEGALE ET AYANT UN OBJET ILLICITE ; QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU LA VALIDITE DE LA CONVENTION EN CAUSE ET A DECLARE LES DEMANDEURS NON FONDES EN LEUR ACTION ; MAIS ATTENDU QUE SI LA CONVENTION EN CAUSE A ETE CONCLUE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ORGANISME DE DROIT PRIVE, ELLE EST CEPENDANT CONFORME A LA CONVENTION MODELE ANNEXEE AU PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 30 SEPTEMBRE 1975 PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ETABLISSEMENT PUBLIC, LAQUELLE EST DESTINEE A REGIR LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE ET LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE ET DONT ELLE REGLE AINSI LE FONCTIONNEMENT ; QU'IL EXISTE EN CONSEQUENCE UNE DIFFICULTE DE COMPETENCE METTANT EN CAUSE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETANT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ; SURSOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE CETTE JURIDICTION SE SOIT PRONONCEE ; RESERVE LES DEPENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-13483
Date de la décision : 19/11/1981
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Convention avec un syndicat de pharmaciens - Légalité - Appréciation - Compétence.

* CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le tribunal des conflits - Séparation des pouvoirs - Difficulté sérieuse.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Service public.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Payement - Système du tiers payant - Convention entre la caisse et un syndicat de pharmaciens - Légalité - Appréciation - Compétence.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Caisse - Convention avec un syndicat de pharmaciens - Légalité - Appréciation.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Caisse - Convention avec un syndicat de pharmaciens - Légalité - Appréciation.

Soulève une difficulté de compétence mettant en cause la séparation des pouvoirs et justifiant un renvoi devant le Tribunal des conflits le litige portant sur la légalité d'une convention instaurant le système du tiers payant qui, si elle a été conclue entre des syndicats de pharmaciens et une caisse primaire d'assurance maladie, organisme de droit privé, est cependant conforme à une convention modèle annexée au protocole d'accord signé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public et destiné à régir les rapports entre la caisse primaire et les usagers du service public de la sécurité sociale dont elle règle ainsi le fonctionnement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 B ), 28 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-27 Bulletin 1975 V N. 580 p.489 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-04-28 Bulletin 1978 V N. 309 p.232 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1981, pourvoi n°80-13483, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 900
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 900

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13483
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