SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 59-952 DU 30 JUILLET 1959, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE AINSI QUE DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE NECESSAIRES A SON EXECUTION SONT A LA CHARGE DU DEBITEUR, SAUF AU CAS OU L'OPPOSITION AURAIT ETE JUGEE VALABLE ; ATTENDU QUE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (C.A.N.C.A.V.A.) A SIGNIFIE A COPIN UNE CONTRAINTE D'UN MONTANT DE 5.103, 25 FRANCS RAMENE ULTERIEUREMENT A 3.439, 89 FRANCS, CORRESPONDANT AUX COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE ET AUX MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1976 AU 31 DECEMBRE 1977, AINSI QU'AUX FRAIS DE SIGNIFICATION ; ATTENDU QU'APRES AVOIR VALIDE LA CONTRAINTE A CONCURRENCE DE SON MONTANT RECTIFIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ESTIMANT QUE L'ASSURE N'AVAIT COMMIS AUCUNE NEGLIGENCE A L'EGARD DE LA C.A.N.C.A.V.A., A QUI IL AVAIT ADRESSE VAINEMENT DIFFERENTS COURRIERS AVANT DE FORMER OPPOSITION, A DECIDE QUE LES FRAIS DE SIGNIFICATION SERONT A LA CHARGE DE LA C.A.N.C.A.V.A. ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'AVAIT ETE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'ORGANISME EN CAUSE DANS LA LIMITE FIXEE PAR CELUI-CI, ET QUE LES FRAIS DE PROCEDURE DEVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DU DEBITEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 5 OCTOBRE 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PONTOISE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE FRANCS ET QUARANTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;