SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 2 ET 5 DU DECRET N° 67-1091 DU 15 DECEMBRE 1967, ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QUE LORSQU'UNE PERSONNE EXERCE SIMULTANEMENT AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE UNE ACTIVITE NON SALARIEE ENTRAINANT AFFILIATION AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET UNE ACTIVITE ENTRAINANT AFFILIATION AU REGIME GENERAL DES SALARIES, CETTE PERSONNE EST PRESUMEE EXERCER, A TITRE PRINCIPAL, UNE ACTIVITE NON SALARIEE SAUF SI ELLE A ACCOMPLI, AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE, AU MOINS 1.200 HEURES DE TRAVAIL SALARIE LUI AYANT PROCURE UN REVENU AU MOINS EGAL A CELUI RETIRE DE L'ACTIVITE NON SALARIEE ; QUE, SUIVANT LE SECOND, AUCUN CHANGEMENT DE REGIME NE PEUT INTERVENIR AU COURS DE LA PERIODE D'UNE ANNEE S'OUVRANT LE 1ER JUILLET SAUF DANS LE CAS OU L'INTERESSE CESSE D'EXERCER L'ACTIVITE PRINCIPALE QUI A DETERMINE LE RATTACHEMENT AU REGIME DONT IL RELEVE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE DAME X... EN VUE DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS QUI LUI ETAIENT RECLAMEES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1978 AU 31 MARS 1979 AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI N°66-509 DU 12 JUILLET 1966, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE L'INTERESSEE QUI A CESSE SON ACTIVITE COMMERCIALE LE 31 JUILLET 1979 A, DU 1ER JANVIER AU 15 DECEMBRE 1978, EFFECTUE PLUS DE 1.200 HEURES DE TRAVAIL SALARIE TANDIS QUE POUR LA MEME ANNEE SON ACTIVITE COMMERCIALE A ETE DEFICITAIRE ET QU'AINSI SON ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT SALARIEE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE S'AGISSANT DE COTISATIONS AFFERENTES A UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JUILLET 1978 ET LE 1ER JUILLET 1979, C'EST A LA PREMIERE DE CES DATES QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER POUR DETERMINER LE REGIME AUQUEL DAME X... DEVAIT POUR UNE DUREE MINIMUM D'UN AN ETRE RATTACHEE AU TITRE DE SON ACTIVITE PRINCIPALE TELLE QUE DEFINIE A L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS PRECISER POUR 1977, ANNEE DE REFERENCE, LES REVENUS RETIRES PAR L'INTERESSEE DE SES DEUX ACTIVITES AINSI QUE LA DUREE DE SON ACTIVITE SALARIEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A QUI IL APPARTENAIT, EN OUTRE, D'APPELER EN LA CAUSE LES ORGANISMES DU REGIME GENERAL CONCERNES PAR LE CONFLIT D'AFFILIATION QUI LUI ETAIT SOUMIS N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER, LE 10 JUIN 1980 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'ARRAS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LES DEFENDERESSES, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CINQUANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;