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18/11/1981 | FRANCE | N°79-42765;79-42769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42765 et suivant


VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS :

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-14-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS ; ATTENDU QUE PERRIN, HENRIOT, SOUILIJAERT ET BLAIS, DIRECTEURS DE MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE (M.J.C.) A ORLEANS ONT ETE LICENCIES EN SEPTEMBRE 1977 PAR LEUR EMPLOYEUR LA FEDERATION REGIONALE DES M.J.C., POUR AVOIR REFUSE, SANS L'EN AVOIR AVISE DE REPONDRE A UNE CONVOCATION DU 19 AOUT 1977 DE LA VILLE D'ORLEANS QUI SUBVENTIO

NNAIT LES M.J.C. ET QUI AYANT DECIDE D'ASSURER ELLE-M...

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS :

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-14-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS ; ATTENDU QUE PERRIN, HENRIOT, SOUILIJAERT ET BLAIS, DIRECTEURS DE MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE (M.J.C.) A ORLEANS ONT ETE LICENCIES EN SEPTEMBRE 1977 PAR LEUR EMPLOYEUR LA FEDERATION REGIONALE DES M.J.C., POUR AVOIR REFUSE, SANS L'EN AVOIR AVISE DE REPONDRE A UNE CONVOCATION DU 19 AOUT 1977 DE LA VILLE D'ORLEANS QUI SUBVENTIONNAIT LES M.J.C. ET QUI AYANT DECIDE D'ASSURER ELLE-MEME LEUR GESTION JUSQU'ALORS CONFIEE A L'ASSOCIATION ORLEANAISE DES M.J.C., SOUHAITANT REEXAMINER AVEC LES DIRECTEURS LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT CE LICENCIEMENT FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LES SALARIES ET LEUR EMPLOYEUR ET NON UN TIERS COMME EN L'ESPECE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LA FEDERATION REGIONALE ETANT AU COURANT DE LA CONVOCATION ADRESSEE A SES DIRECTEURS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE GRIEF A CEIX-CI DE NE PAS EN AVOIR INFORME LEUR EMPLOYEUR, ALORS SURTOUT QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DIRECTIVE DE CE DERNIER LE COMPORTEMENT DES INTERESSES PERDAIT SON CARACTERE FAUTIF ET ALORS ENFIN QUE DANS LES CONCLUSIONS DELAISSEES CEUX-CI AVAIENT FAIT VALOIR QUE LEURS ATTITUDES NE POUVAIT ETRE A L'ORIGINE D'EVENTUELLES DIFFICULTES ENTRE LA VILLE D'ORLEANS ET LA FEDERATION REGIONALE ; ET ALORS AU SURPLUS QUE LE LICENCIEMENT DES DIRECTEURS CAUSAIT NECESSAIREMENT UN PREJUDICE PERSONNEL AU SYNDICAT C.F.D.T. CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI LA VILLE D'ORLEANS N'ETAIT PAS L'EMPLOYEUR DES DIRECTEURS DES M.J.C. ELLE ETAIT, EN TANT QUE PROPRIETAIRE DES LOCAUX ET BAILLEUR DE FONDS, UN INTERLOCUTEUR PRIVILIGIE DES INTERESSES, CHARGES DES RELATIONS PUBLIQUES ; QUE CEUX-CI AURAIENT DU PREVENIR LEUR EMPLOYEUR DE LA CONVOCATION QU'ILS AVAIENT RECUE, PEU IMPORTANT QUE LA FEDERATION REGIONALE EUT ETE PAR AILLEURS INFORMEE, CE QU'ILS IGNORAIENT ; QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'EN S'ABSTENANT DE SE RENDRE A CETTE CONVOCATION LES DIRECTEURS DES M.J.C. NE POUVAIENT IGNORER QU'ILS ALLAIENT PLACER LEUR EMPLOYEUR EN POSITION DE FAIBLESSE VIS-A-VIS DE LA VILLE ET RENDRAIENT AINSI PLUS DIFFICILE LES DISCUSSIONS QUI ALLAIENT S'ENGAGER ENTRE ELLE ET LA FEDERATION ; QU'APPRECIANT L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE ATTITUDE FAUTIVE AVAIT MIS FIN AUX RELATIONS DE CONFIANCE NECESSAIRES ENTRE LES INTERESSES, ET QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CES LICENCIEMENTS EUSSENT CAUSE UN PREJUDICE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ; QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; ET ATTENDU QUE LA LOI D'AMINISTIE DU 4 AOUT 1981 EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42765;79-42769
Date de la décision : 18/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Directeur de maisons des jeunes et de la culture plaçant leur employeur en position de faiblesse vis-à-vis de la municipalité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Agissements lui ayant fait perdre la confiance de son employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de la confiance de l'employeur - Directeur de maisons des jeunes et de la culture plaçant leur employeur en position de faiblesse vis-à-vis de la municipalité.

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer que le licenciement de directeurs de maisons des jeunes et de la culture (M.J.C.) par leur employeur, la fédération régionale des M.J.C., avait un caractère réel et sérieux, relève d'une part que ces salariés se sont abstenus de se rendre à la convocation, dont ils auraient dû avertir leur employeur, d'une municipalité, interlocuteur privilégié des intéressés et ne pouvaient ignorer qu'ils allaient de ce fait placer leur employeur dans une position de faiblesse vis-à-vis de la ville et estime d'autre part que cette attitude fautive avait mis fin aux relations de confiance nécessaires entre les intéressés.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 30 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1981, pourvoi n°79-42765;79-42769, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 893
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 893

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42765
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