SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-6 ET SUIVANTS, L. 124-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ATESMA, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, DU 26 OCTOBRE 1974 AU 31 JANVIER 1976, PUIS DU 6 MAI 1976 AU 5 FEVRIER 1977, MIS FREDET A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR ; QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU A CETTE DERNIERE DATE, LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AU SALARIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS LE CAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CELLE-CI NE PEUT ETRE CUMULEE AVEC L'INDEMNITE DE PRECARITE, VERSEE AU SALARIE, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE FREDET ETANT LIMITEE A LA DUREE DU CHANTIER, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME A DUREE INDETERMINEE, CONTRAIREMENT AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUI A DENATURE CE CONTRAT ; ET ALORS QU'ENFIN, IL EST DES CAS DANS LESQUELS LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE PEUT, CONTRAIREMENT A CE QU'ADMIS LE JUGEMENT, EXCEDER TROIS MOIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI A L'ARRIVEE DU TERME NORMAL D'UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE IL N'Y A PAS LIEU EN PRINCIPE A VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS OUTRE L'INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI, LE SALARIE PEUT PRETENDRE A UN PREAVIS LORSQUE, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION DONNEE AU CONTRAT DE TRAVAIL, LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL TEMPORAIRE N'EST PAS APPLICABLE ; QU'IL EN EST AINSI DANS LE CAS OU L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE NE S'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 124-2 ET L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET SE TROUVE, PAR SUITE, LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DE DROIT COMMUN ; QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE FREDET A ETE L AISSE A DEUX REPRISES, PENDANT PLUS DE TROIS MOIS, A LA DISPOSITION DU MEME UTILISATEUR ET QUE LA SOCIETE N'A PAS PRESENTE COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE LES CONTRATS LE LIANT A L'UTILISATEUR QUI DEVAIENT ENONCER LES MOTIFS PRECIS JUSTIFIANT LE RECOURS EXCEPTIONNEL DU TRAVAIL TEMPORAIRE ; QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT "QU'ELLE NE POUVAIT PROUVER" QUE LA MISSION EUT ETE DE CELLES QUI, SELON L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL, PEUVENT EXCEDER LA DUREE MAXIMUM LEGALE DE TROIS MOIS ; QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, QU'IL ETAIT DU AU SALARIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN, SELON LEQUEL LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU POUR LA DUREE DETERMINEE D'UN CHANTIER, EST NOUVEAU ; QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DRO IT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 SEPTEMBRE 1979, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT NAZAIRE ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE ENVERS LE DEFENDEUR A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;