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18/11/1981 | FRANCE | N°79-42450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42450


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-6 ET SUIVANTS, L. 124-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ATESMA, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, DU 26 OCTOBRE 1974 AU 31 JANVIER 1976, PUIS DU 6 MAI 1976 AU 5 FEVRIER 1977, MIS FREDET A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR ; QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU A CETTE DERNIERE DATE, LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AU SALARIE UNE INDEMNITE COMPEN

SATRICE DE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-6 ET SUIVANTS, L. 124-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ATESMA, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, DU 26 OCTOBRE 1974 AU 31 JANVIER 1976, PUIS DU 6 MAI 1976 AU 5 FEVRIER 1977, MIS FREDET A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR ; QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU A CETTE DERNIERE DATE, LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AU SALARIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS LE CAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CELLE-CI NE PEUT ETRE CUMULEE AVEC L'INDEMNITE DE PRECARITE, VERSEE AU SALARIE, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE FREDET ETANT LIMITEE A LA DUREE DU CHANTIER, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME A DUREE INDETERMINEE, CONTRAIREMENT AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUI A DENATURE CE CONTRAT ; ET ALORS QU'ENFIN, IL EST DES CAS DANS LESQUELS LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE PEUT, CONTRAIREMENT A CE QU'ADMIS LE JUGEMENT, EXCEDER TROIS MOIS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI A L'ARRIVEE DU TERME NORMAL D'UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE IL N'Y A PAS LIEU EN PRINCIPE A VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS OUTRE L'INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI, LE SALARIE PEUT PRETENDRE A UN PREAVIS LORSQUE, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION DONNEE AU CONTRAT DE TRAVAIL, LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL TEMPORAIRE N'EST PAS APPLICABLE ; QU'IL EN EST AINSI DANS LE CAS OU L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE NE S'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 124-2 ET L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET SE TROUVE, PAR SUITE, LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DE DROIT COMMUN ; QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE FREDET A ETE L AISSE A DEUX REPRISES, PENDANT PLUS DE TROIS MOIS, A LA DISPOSITION DU MEME UTILISATEUR ET QUE LA SOCIETE N'A PAS PRESENTE COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE LES CONTRATS LE LIANT A L'UTILISATEUR QUI DEVAIENT ENONCER LES MOTIFS PRECIS JUSTIFIANT LE RECOURS EXCEPTIONNEL DU TRAVAIL TEMPORAIRE ; QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT "QU'ELLE NE POUVAIT PROUVER" QUE LA MISSION EUT ETE DE CELLES QUI, SELON L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL, PEUVENT EXCEDER LA DUREE MAXIMUM LEGALE DE TROIS MOIS ; QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, QU'IL ETAIT DU AU SALARIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN, SELON LEQUEL LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU POUR LA DUREE DETERMINEE D'UN CHANTIER, EST NOUVEAU ; QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DRO IT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 SEPTEMBRE 1979, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT NAZAIRE ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE ENVERS LE DEFENDEUR A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42450
Date de la décision : 18/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Loi du 3 janvier 1972 - Inobservations - Portée.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Indemnité de préavis - Attribution - Conditions.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Indemnité de précarité d'emploi - Cumul avec l'indemnité de préavis.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Mission - Durée - Durée excédant trois mois - Portée.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Inobservation par l'employeur des dispositions légales - Portée.

Le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité d'emploi, lorsque quelle que soit la réglementation donnée au contrat la réglementation relative au travail temporaire n'est pas applicable. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur de travail temporaire ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-3 du Code du travail et se trouve de ce fait lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il en est spécialement ainsi quant le salarié a été laissé plus de trois mois au service du même utilisateur et que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté les contrats la liant à l'utilisateur qui devait énoncer les motifs précis justifiant le recours exceptionnel au travail temporaire.


Références :

Code du travail L124-2
Code du travail L124-3
LOI du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Saint-Nazaire, 10 septembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-13 Bulletin 1973 V N. 533 p.392 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-02-15 Bulletin 1978 V N. 114 p.84 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1981, pourvoi n°79-42450, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 897
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 897

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42450
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