STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JANVIER 1981 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... MICHEL DES CHEFS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SANS PERMIS ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, Y... ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CERTAIN QUE LE PREVENU A UTILISE LA CAMIONNETTE DE SON EMPLOYEUR SANS QUE LE CHAUFFEUR Z... L'AIT AUTORISE A LE FAIRE, MAIS QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS SUR LES LIEUX ET AU TEMPS DU TRAVAIL, PUISQUE LE PREVENU N'AVAIT PAS ENCORE REGAGNE LE SIEGE DE LA SOCIETE QUI L'EMPLOIE, A L'AIDE D'UN VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE ET UTILISE PAR LE PERSONNEL AU COURS DE SES ACTIVITES ;
ALORS QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT FAIT VALOIR QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE SANS AUTORISATION ET A DES FINS PERSONNELLES UN VEHICULE QUI NE LUI A ETE A AUCUN MOMENT CONFIE ET AVAIT, EN CONSEQUENCE, DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QUE L'ABUS DE FONCTION COMMIS PAR Y..., QUI AVAIT SEULEMENT RECU POUR MISSION DE DISTRIBUER DES TRACTS PUBLICITAIRES ET NON PAS DE CONDUIRE LA CAMIONNETTE-ESTAFETTE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS DE PERMIS DE CONDUIRE, NE PEUT PAS RENDRE LE COMMETTANT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE, A QUI AUCUN VEHICULE N'AVAIT ETE CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QUE CE MOYEN ETAIT INCONTESTABLEMENT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION A INTERVENIR, QUE L'ARRET ATTAQUE N'EST DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE SANS AUTORISATION A DES FINS PERSONNELLES UN VEHICULE QUI NE LUI A PAS ETE CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., DE RETOUR D'UNE TOURNEE DE DISTRIBUTION DE PROSPECTUS POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR X..., A PRIS LES CLEFS DE CONTACT DE LA CAMIONNETTE MISE A LA DISPOSITION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, QUE LE CHAUFFEUR AVAIT LAISSEES SUR LE VEHICULE ;
QUE, BIEN QUE DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE, Y... A MIS LA CAMIONNETTE EN MARCHE ET AU COURS D'UNE MANOEUVRE A HEURTE ET BLESSE UN TIERS ;
QU'IL A ETE CONDAMNE POUR LES DELITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE SANS PERMIS, ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-CI AVAIT EMPRUNTE LE VEHICULE " DANS L'INTENTION DE REJOINDRE SES CAMARADES DE TRAVAIL ", QUE LES FAITS DELICTUEUX AVAIENT ETE RENDUS POSSIBLES PARCE QUE LE CHAUFFEUR AVAIT LAISSE LES CLEFS DE CONTACT SUR LE VEHICULE, ENFIN QUE CES MEMES FAITS " ONT ETE COMMIS SUR LES LIEUX ET AU TEMPS DU TRAVAIL ", ET " A L'AIDE D'UN VEHICULE UTILISE PAR LE PERSONNEL " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A DECLARE X... RENE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.