STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1) X... LUCIEN,
2) Y... DESIRE,
3) Z... LUCIE, EPOUSE A...,
4) B... PATRICE,
5) C... SERGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE), EN DATE DU 23 JANVIER 1979, QUI A CONDAMNE X..., POUR RECEL, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, TROIS MILLE SIX CENTS FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, Y..., Z... LUCIE, EPOUSE A..., B..., A DES REPARATIONS CIVILES, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DU CHEF DE RECEL ET C... A DES REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401, 406, 408 ET 460 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR RECEL DE DETOURNEMENT DE VIANDES A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ET A 360 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A 1 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCOPA, AU MOTIF QUE LES AFFIRMATIONS DU DEMANDEUR SUIVANT LESQUELLES CELUI-CI IGNORAIT QUE LA VIANDE QUE LES CHAUFFEURS LUI APPORTAIENT POUR LEUR REPAS ETAIT DETOURNEE NE DETRUIRAIENT PAS LES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES RESULTANT DE CE QUE LE DEMANDEUR COMPTAIT PARMI LES RESTAURATEURS RECEVANT HABITUELLEMENT LES CHAUFFEURS INDELICATS, ALORS QUE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE PREUVE FORMELLE VENANT DETRUIRE LES AFFIRMATIONS DE CELUI-CI CONCERNANT SON IGNORANCE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHAUFFEURS DISPOSAIENT DE LA VIANDE ET QU'UNE TELLE PREUVE NE POUVAIT MANIFESTEMENT PAS SE DEDUIRE DU SEUL FAIT QUE LE DEMANDEUR, EN TANT QUE RESTAURATEUR, AVAIT HABITUELLEMENT RECU LES CHAUFFEURS INCULPES DE DETOURNEMENTS ;ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE PREVENU DU CHEF DE RECEL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARGUMENTATION QU'IL A PRESENTEE POUR SA DEFENSE " NE SAURAIT, PAR ELLE-MEME, REVETIR UNE PERTINENCE SUFFISANTE POUR METTRE A NEANT L'ENSEMBLE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI CONCOURENT A DEMONTRER SA CULPABILITE CERTAINE " ;
ATTENDU QUE LE MOYEN N'OFFRE A JUGER AUCUN POINT DE DROIT ET SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 203 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS CIVILES, LA SOLIDARITE JOUERAIT ENTRE TOUS LES CONDAMNES, AU MOTIF QUE, SI LES FAITS DELICTUEUX ETAIENT DISTINCTS, ILS SERAIENT LIES AU POINT DE FORMER UN ENSEMBLE DELICTUEUX UNIQUE, ENGLOBE INITIALEMENT DANS UNE SEULE POURSUITE ET AYANT CONCOURU A LA REALISATION D'UN UNIQUE DOMMAGE SUPPORTE PAR LA SEULE SOCOPA, ALORS QUE LA SOLIDARITE ENTRE AUTEURS DE DELITS DISTINCTS SUPPOSE L'EXISTENCE ENTRE CES DELITS D'UN LIEN DE CONNEXITE AU SENS DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LES FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DES DIVERS CONDAMNES NE REPONDAIENT PAS A LA DEFINITION DE LA CONNEXITE DONNEE PAR CET ARTICLE ET QUE PEU IMPORTAIT L'UNICITE DES POURSUITES, DU DOMMAGE ET DE LA VICTIME ;LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y..., Z... LUCIE EPOUSE A... ET B..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 203 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE TOUS LES PREVENUS, AUTEURS DES ABUS DE CONFIANCE ET RECELEURS, SERONT SOLIDAIREMENT TENUS DU PAIEMENT DES AMENDES, FRAIS ET DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE SI LES DETOURNEMENTS REITERES DES 24 CHAUFFEURS INTERVENAIENT, CERTES, ISOLEMENT ET POUR LE PROFIT PERSONNEL DE CHACUN D'EUX, LEURS AGISSEMENTS SE RENOUVELAIENT SELON UN PROCESSUS FRAUDULEUX IDENTIQUE ET CONCOMITANT, NOTAMMENT LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES VIANDES, CHACUN DES CHAUFFEURS INDELICATS N'IGNORANT PAS LES AGISSEMENTS DES AUTRES ET LA CONNIVENCE GENERALE FAVORISANT L'ACTION DELICTUEUSE DE TOUS, QUE D'AUTRE PART, LA REPETITION ET L'AMPLEUR DES DETOURNEMENTS ETAIENT, POUR L'ESSENTIEL, LE RESULTAT DE LA SOLLICITATION PERMANENTE PROVOQUEE PAR LA CONSTITUTION PROGRESSIVE D'UN RESEAU DE RECELEURS HABITUELS, QU'AINSI LES AGISSEMENTS DES CHAUFFEURS INDELICATS ET DE LEURS RECELEURS ATTITRES OU D'OCCASION ETAIENT LIES, EN FAIT, TRES ETROITEMENT, PAR UN RAPPORT MUTUEL DE DEPENDANCE, AU POINT DE FORMER UN ENSEMBLE DELICTUEUX UNIQUE, D'AILLEURS ENGLOBE, INITIALEMENT, DANS UNE SEULE POURSUITE, QU'EN OUTRE, L'ENSEMBLE DES AGISSEMENTS VISES AUX POURSUITES A CONCOURU A LA REALISATION D'UN UNIQUE DOMMAGE, SUPPORTE PAR LA SEULE SOCIETE SOCOPA, QUI S'EST TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DEGAGER LE PREJUDICE DISTINCT RESULTE DE CHACUNE DES FILIERES CONSTITUEES ENTRE CHAUFFEURS ET RECELEURS,ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE LES DETOURNEMENTS N'ONT PAS ETE COMMIS LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES VIANDES, ACTES NORMAUX DE LA PROFESSION DES CHAUFFEURS LIVREURS, MAIS LORSQU'ULTERIEUREMENT ILS LES ONT DETOURNEES ET REVENDUES POUR LEUR PROPRE COMPTE, QU'IL N'Y A DONC PAS EU D'INFRACTIONS COMMISES EN UN MEME TEMPS ET AU MEME LIEU PAR UNE REUNION DE PERSONNES, QUE PAS DAVANTAGE LEURS AUTEURS N'ONT AGI DANS UN BUT COMMUN, QU'AINSI LES ABUS DE CONFIANCE N'ETAIENT PAS CONNEXES,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE EGALEMENT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE LES RECELEURS AGISSAIENT INDEPENDAMMENT LES UNS DES AUTRES, AUCUN CONCERT N'AYANT ETE CONSTATE ENTRE EUX, QUE LES DELITS DE RECEL N'ETAIENT DONC PAS DAVANTAGE CONNEXES,
ALORS, D'AUTRE PART ENCORE, QUE L'UNITE DES POURSUITES EST A ELLE SEULE INSUFFISANTE POUR ETABLIR LA CONNEXITE DES INFRACTIONS,
ALORS ENFIN, QUE LA COUR, QUI A EFFECTIVEMENT FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE PAR CHACUN DES DETOURNEMENTS ET PAR CHACUN DES RECELS N'A PU DECLARER SANS CONTRADICTION QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DEGAGER LE PREJUDICE DISTINCT RESULTE DE CHACUNE DES FILIERES ;
ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR C... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 NOUVEAU DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, SOLIDAIREMENT AVEC TOUS LES AUTRES INCULPES AU PAIEMENT, D'UNE PART DES DOMMAGES-INTERETS, D'AUTRE PART, DES AMENDES ET DEPENS, SANS CONSTATER, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'EXISTENCE ENTRE LES FAITS, DE LIENS ETROITS ANALOGUES A CEUX QUE LA LOI A SPECIALEMENT PREVUS, NON PLUS QU'UN LIEN DE CONNEXITE QUELCONQUE,
ALORS D'UNE PART, QUE LES DELITS RETENUS A LA CHARGE DES 24 PREVENUS CONSTITUENT AUTANT D'INFRACTIONS COMMISES INDIVIDUELLEMENT PAR CEUX-CI, LA CIRCONSTANCE QUE, PAR LA FORCE DES CHOSES, CES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES AU PREJUDICE DE LA MEME PERSONNE MORALE, QUI EST L'EMPLOYEUR COMMUN DES PREVENUS, N'ETANT PAS DE NATURE A CREER ENTRE LES FAITS UN LIEN JURIDIQUE QUELCONQUE,
ALORS D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LES AMENDES ET LES FRAIS DE JUSTICE, LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE PAS QUE CERTAINS COAUTEURS OU COMPLICES SERAIENT INSOLVABLES, N'A PAS STATUE PAR UNE " DECISION SPECIALE ET MOTIVEE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ET LE MOYEN PRESENTE PAR C... ETANT PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES AUTEURS DES DETOURNEMENTS FRAUDULEUX ET LEURS RECELEURS SERONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES, EN APPLICATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL ET 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DOMMAGES INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE PREJUDICE DE LADITE PARTIE CIVILE PROCEDE " DE L'ACTION COMMUNE ET PROLONGEE DE 24 CHAUFFEURS DONT LES DETOURNEMENTS REITERES INTERVENAIENT CERTES ISOLEMENT, ET POUR LE PROFIT PERSONNEL DE CHACUN D'EUX, MAIS DONT LES AGISSEMENTS SE RENOUVELAIENT SELON UN PROCESSUS FRAUDULEUX IDENTIQUE ET CONCOMITANT, NOTAMMENT LORS DE LA PRISE EN CHARGE DES VIANDES (...) DANS LES LOCAUX DU DEPOT (...) CHACUN DES CHAUFFEURS INDELICATS N'IGNORANT PAS LES AGISSEMENTS DES AUTRES ET LA CONNIVENCE GENERALE FAVORISANT L'ACTION DELICTUEUSE DE TOUS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS NON LIMITATIVES DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE S'ETENDENT AUX CAS DANS LESQUELS, COMME EN L'ESPECE, IL EXISTE, ENTRE LES FAITS, DES RAPPORTS ETROITS ANALOGUES A CEUX QUE LA LOI A SPECIALEMENT PREVUS ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
MAIS, SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN A Y..., Z... LUCIE, EPOUSE A..., ET B..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE TOUS LES PREVENUS, AUTEURS DES ABUS DE CONFIANCE ET RECELEURS, SERONT SOLIDAIREMENT TENUS DU PAIEMENT DES AMENDES ET DES FRAIS, SANS DEDUIRE AUCUN MOTIF SPECIAL A CET EGARD, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL, LE TRIBUNAL NE PEUT QUE PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ORDONNER QUE LE PREVENU QUI S'EST ENTOURE DE CO-AUTEURS OU DE COMPLICES INSOLVABLES SERA TENU SOLIDAIREMENT A DES AMENDES ET DES FRAIS ;ET LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR C... ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55, ALINEA 2, DU CODE PENAL, LE TRIBUNAL PEUT, PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, ORDONNER QUE LE PREVENU QUI S'EST ENTOURE DE COAUTEURS OU DE COMPLICES INSOLVABLES SERA TENU SOLIDAIREMENT DES AMENDES ET DES FRAIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NOTAMMENT X..., Y..., B..., Z... LUCIE, EPOUSE A... ET C... SOLIDAIREMENT TENUS DU PAIEMENT DES AMENDES ET DES FRAIS, SANS SATISFAIRE AUX EXIGENCES CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
1°) REJETTE LES POURVOIS DE : X..., SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR LES INTERETS CIVILS, Y..., B..., Z... LUCIE EPOUSE A..., ET C..., SUR LES INTERETS CIVILS ;
2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE), DU 23 JANVIER 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT CONDAMNE SOLIDAIREMENT Y..., Z... EPOUSE A..., B... ET C... AU PAIEMENT DES AMENDES ET DES FRAIS, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT QUE CETTE CASSATION SERA ETENDUE AU DEMANDEUR X... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.