SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 ET SUIVANTS, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC), LOCATAIRE DE L'AUTODROME DE MONTHLERY QU'ELLE UTILISE LE DIMANCHE SOIT POUR DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES, SOIT POUR LE FONCTIONNEMENT D'UNE ECOLE DE PILOTAGE, A LICENCIE LE 2 AVRIL 1976 BELAMY, OUVRIER D'ENTRETIEN POUR AVOIR REFUSE DE CONTINUER A TRAVAILLER LE DIMANCHE PAR ROULEMENT ; ATTENDU QUE BELAMY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS QUE L'UTAC, DANS LA MESURE OU ELLE ORGANISAIT DES MANIFESTATIONS SPORTIVES, BENEFICIAIT COMME ENTREPRISE DE SPECTACLES D'UNE DEROGATION DE DROIT A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL, QUE POUR LES AUTRES ACTIVITES ELLE AVAIT OBTENU PAR ARRETE PREFECTORAL DU 26 OCTOBRE 1976 UNE DEROGATION SPECIALE, ET QU'AU SURPLUS DE SON PROPRE AVEU BELAMY AVAIT ACCEPTE DE TRAVAILLER LE DIMANCHE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DEROGATION DE PLEIN DROIT A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES NE PEUT BENEFICIER QU'A CELLES AYANT POUR OBJET UNIQUE OU ESSENTIEL CETTE ACTIVITE, ET NON A CELLES AYANT DES ACTIVITES MULTIPLES ET PRETANT SEULEMENT UN CONCOURS OCCASIONNEL A DES SPECTACLES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE REFUS DU SALARIE DE TRAVAILLER LE DIMANCHE, DEVANT ETRE APPRECIE A SA DATE, NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT MEME SI L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU SEPT MOIS PLUS TARD UNE AUTORISATION PREFECTORALE QUI NE POUVAIT AVOIR UN EFFET RETROACTIF ; ET ALORS, ENFIN, QUE L'INTERDICTION DU TRAVAIL DOMINICAL ETANT D'ORDRE PUBLIC LES PARTIES NE POUVAIENT Y DEROGER CONVENTIONNELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DANS LA MESURE OU ELLE PRETAIT CERTAINS DIMANCHES SON CONCOURS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES L'UTAC BENEFICIAIT DE LA DEROGATION DE DROIT A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL PREVUE PAR L'ARTICLE L. 221-9 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES ; QU'AYANT RELEVE QUE BELAMY AVAIT REFUSE DE TRAVAILLER DESORMAIS LE DIMANCHE SANS DISTINGUER LA NATURE DES ACTIVITES AUXQUELLES IL NE VOULAIT PLUS PRETER SON CONCOURS, ELLE EN A DEDUIT QUE SON LICENCIEMENT AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE QUE BELAMY N'EST PAS RECEVABLE A CRITIQUER CES MOTIFS DES LORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DEVANT LA COUR D'APPEL IL AVAIT ADMIS QUE LES ACTIVITES DE L'UTAC CONCOURANT AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES LA FAISAIENT ENTRER POUR CELLES-CI DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES DE SPECTACLES AUTORISEES A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT ; QUE LA DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN QUI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE EST SANS APPLICATION AU PRESENT LITIGE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;