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10/11/1981 | FRANCE | N°79-42738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42738


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 ET SUIVANTS, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC), LOCATAIRE DE L'AUTODROME DE MONTHLERY QU'ELLE UTILISE LE DIMANCHE SOIT POUR DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES, SOIT POUR LE FONCTIONNEMENT D'UNE ECOLE DE PILOTAGE, A LICENCIE LE 2 AVRIL 1976 BELAMY, OUVRIER D'ENTRETIEN POUR AVOIR REFUSE DE CONTINUER A TRAVAILLER LE DIMANCHE PAR

ROULEMENT ; ATTENDU QUE BELAMY FAIT GRIEF A L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 ET SUIVANTS, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC), LOCATAIRE DE L'AUTODROME DE MONTHLERY QU'ELLE UTILISE LE DIMANCHE SOIT POUR DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES, SOIT POUR LE FONCTIONNEMENT D'UNE ECOLE DE PILOTAGE, A LICENCIE LE 2 AVRIL 1976 BELAMY, OUVRIER D'ENTRETIEN POUR AVOIR REFUSE DE CONTINUER A TRAVAILLER LE DIMANCHE PAR ROULEMENT ; ATTENDU QUE BELAMY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS QUE L'UTAC, DANS LA MESURE OU ELLE ORGANISAIT DES MANIFESTATIONS SPORTIVES, BENEFICIAIT COMME ENTREPRISE DE SPECTACLES D'UNE DEROGATION DE DROIT A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL, QUE POUR LES AUTRES ACTIVITES ELLE AVAIT OBTENU PAR ARRETE PREFECTORAL DU 26 OCTOBRE 1976 UNE DEROGATION SPECIALE, ET QU'AU SURPLUS DE SON PROPRE AVEU BELAMY AVAIT ACCEPTE DE TRAVAILLER LE DIMANCHE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DEROGATION DE PLEIN DROIT A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES NE PEUT BENEFICIER QU'A CELLES AYANT POUR OBJET UNIQUE OU ESSENTIEL CETTE ACTIVITE, ET NON A CELLES AYANT DES ACTIVITES MULTIPLES ET PRETANT SEULEMENT UN CONCOURS OCCASIONNEL A DES SPECTACLES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE REFUS DU SALARIE DE TRAVAILLER LE DIMANCHE, DEVANT ETRE APPRECIE A SA DATE, NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT MEME SI L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU SEPT MOIS PLUS TARD UNE AUTORISATION PREFECTORALE QUI NE POUVAIT AVOIR UN EFFET RETROACTIF ; ET ALORS, ENFIN, QUE L'INTERDICTION DU TRAVAIL DOMINICAL ETANT D'ORDRE PUBLIC LES PARTIES NE POUVAIENT Y DEROGER CONVENTIONNELLEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DANS LA MESURE OU ELLE PRETAIT CERTAINS DIMANCHES SON CONCOURS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES L'UTAC BENEFICIAIT DE LA DEROGATION DE DROIT A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL PREVUE PAR L'ARTICLE L. 221-9 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES ; QU'AYANT RELEVE QUE BELAMY AVAIT REFUSE DE TRAVAILLER DESORMAIS LE DIMANCHE SANS DISTINGUER LA NATURE DES ACTIVITES AUXQUELLES IL NE VOULAIT PLUS PRETER SON CONCOURS, ELLE EN A DEDUIT QUE SON LICENCIEMENT AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE QUE BELAMY N'EST PAS RECEVABLE A CRITIQUER CES MOTIFS DES LORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DEVANT LA COUR D'APPEL IL AVAIT ADMIS QUE LES ACTIVITES DE L'UTAC CONCOURANT AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES LA FAISAIENT ENTRER POUR CELLES-CI DANS LA CATEGORIE DES ENTREPRISES DE SPECTACLES AUTORISEES A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT ; QUE LA DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN QUI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE EST SANS APPLICATION AU PRESENT LITIGE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42738
Date de la décision : 10/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Dérogations - Entreprises de spectacles.

AUTOMOBILE - Compétition - Organisateur - Organisateur assurant également le fonctionnement d'une école de pilotage - Réglementation du travail - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Assimilation à une entreprise de spectacles - * SPECTACLES - Entrepreneur de spectacles - Réglementation du travail - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Dérogations - Conditions - * SPORTS - Automobile - Compétition - Organisation assurant également le fonctionnement d'une école de pilotage - Réglementation du travail - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Assimilation à une entreprise de spectacles.

Dans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié d'une entreprise autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement - Refus de travailler le dimanche.

A une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'ouvrier d'entretien au service d'un organisme utilisant un autodrome soit pour des manifestations sportives, soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage, qui refuse de travailler désormais le dimanche sans distinguer la nature des activités auxquelles il ne voulait plus prêter son concours, dès lors qu'il a admis que les activités de son employeur concourant aux manifestations sportives le faisaient entrer, pour celles-ci dans la catégorie des entreprises de spectacles autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14
Code du travail L221-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 11 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1981, pourvoi n°79-42738, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 892
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 892

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42738
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