VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-42.299 A 79-42.344 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE MAUBEUGE A L'ENCONTRE DES ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION RENDUES EN MATIERE PRUD'HOMALE LES 2 FEVRIER ET 29 JUIN 1979, EN TERMES IDENTIQUES, PAR UN JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE, AU PROFIT DE BOUDART ET DE 45 AUTRES EMPLOYES DE LADITE CAISSE ; SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :
VU LES ARTICLES R. 516-18 ET R. 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES PEUT ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION SUR SALAIRE DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ; QU'AUX TERMES DU SECOND, LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 516-18 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ; ATTENDU QUE LES ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION ATTAQUEES ONT CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE A VERSER A BOUDART ET A 45 AUTRES EMPLOYES, A TITRE PROVISIONNEL, DES RETENUES OPEREES SUR LEURS SALAIRES POUR SANCTIONNER LEUR REFUS DE REMPLIR COMPLETEMENT CERTAINS DOCUMENTS ; ATTENDU QU'EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR AU VERSEMENT A TITRE PROVISIONNEL DE SALAIRES N'EXCEDANT PAS TROIS MOIS, LE JUGE D'INSTANCE, QUI A PAR LA-MEME ESTIME QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, A STATUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 516-18 PRECITE SANS EXCEDER SES POUVOIRS, PEU IMPORTANT QUE LES PROVISIONS ALLOUEES AIENT CORRESPONDU AU PLEIN DE LA DEMANDE ; QUE LES POURVOIS NE SONT DONC PAS RECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS :
DIT LES POURVOIS IRRECEVABLES.
CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;