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10/11/1981 | FRANCE | N°79-42299;79-42344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42299 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-42.299 A 79-42.344 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE MAUBEUGE A L'ENCONTRE DES ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION RENDUES EN MATIERE PRUD'HOMALE LES 2 FEVRIER ET 29 JUIN 1979, EN TERMES IDENTIQUES, PAR UN JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE, AU PROFIT DE BOUDART ET DE 45 AUTRES EMPLOYES DE LADITE CAISSE ; SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :

VU LES ARTICLES R. 516-18 ET R. 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONS

EIL DE PRUD'HOMMES PEUT ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE PR...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-42.299 A 79-42.344 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE MAUBEUGE A L'ENCONTRE DES ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION RENDUES EN MATIERE PRUD'HOMALE LES 2 FEVRIER ET 29 JUIN 1979, EN TERMES IDENTIQUES, PAR UN JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE, AU PROFIT DE BOUDART ET DE 45 AUTRES EMPLOYES DE LADITE CAISSE ; SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :

VU LES ARTICLES R. 516-18 ET R. 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES PEUT ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION SUR SALAIRE DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ; QU'AUX TERMES DU SECOND, LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 516-18 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ; ATTENDU QUE LES ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION ATTAQUEES ONT CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE A VERSER A BOUDART ET A 45 AUTRES EMPLOYES, A TITRE PROVISIONNEL, DES RETENUES OPEREES SUR LEURS SALAIRES POUR SANCTIONNER LEUR REFUS DE REMPLIR COMPLETEMENT CERTAINS DOCUMENTS ; ATTENDU QU'EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR AU VERSEMENT A TITRE PROVISIONNEL DE SALAIRES N'EXCEDANT PAS TROIS MOIS, LE JUGE D'INSTANCE, QUI A PAR LA-MEME ESTIME QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, A STATUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 516-18 PRECITE SANS EXCEDER SES POUVOIRS, PEU IMPORTANT QUE LES PROVISIONS ALLOUEES AIENT CORRESPONDU AU PLEIN DE LA DEMANDE ; QUE LES POURVOIS NE SONT DONC PAS RECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS :

DIT LES POURVOIS IRRECEVABLES.

CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42299;79-42344
Date de la décision : 10/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD"HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Pouvoirs - Décision de condamnation au versement d'une provision - Montant - Limites - Dette alléguée non sérieusement contestable.

C'est sans excéder ses pouvoirs, peu important que les provisions allouées aient correspondu au plein de la demande, que le jugement prud"homal statuant en application de l'article R 516-18 du code du travail, condamne un employeur au versement à titre provisionnel de salaires n'excédant pas trois mois et estime par là-même que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Code du travail R516-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance Maubeuge, 02 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1981, pourvoi n°79-42299;79-42344, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 885
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 885

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42299
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