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06/11/1981 | FRANCE | N°79-15111

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 novembre 1981, 79-15111


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 397 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 36 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et l'article 1er du décret n° 68-328 du 5 avril 1968 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident non professionnel imputable à un tiers, la victime doit, en tout état de la procédure, indiquer sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques et qu'à défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut êtr

e demandée pendant deux ans, notamment par les caisses intéressées ;

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L 397 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 36 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et l'article 1er du décret n° 68-328 du 5 avril 1968 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident non professionnel imputable à un tiers, la victime doit, en tout état de la procédure, indiquer sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques et qu'à défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, notamment par les caisses intéressées ;

Attendu que le Tribunal correctionnel de Cahors ayant, par jugement du 21 mai 1971, fixé le préjudice subi par Testaert, victime d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de Cantaloube, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (C.N.A.V.T.S.) qui, à compter du 1er août 1972, a servi à Testaert une pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité dont il avait bénéficié à la suite de l'accident, a poursuivi l'annulation de cette décision rendue hors de sa présence ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette action aux motifs essentiels que, lors de la précédente instance, le droit de Testaert n'était pas encore ouvert, que s'agissant d'un assuré soumis au régime de l'affiliation obligatoire, son rattachement à la C.N.A.V.T.S. résultait automatiquement de l'indication de son domicile et de la désignation de la Caisse d'assurance maladie et que la C.N.A.V.T.S. ne devait pas ignorer la procédure en cours en raison des rapports existant entre elle et cet organisme pour le service de la pension d'invalidité ;

Attendu, cependant, que les dispositions impératives de l'article L 397 précité mettent l'indication des caisses d'affiliation à la charge de la victime ou de ses ayants droit ; que Testaert qui, pour l'assurance vieillesse, relevait de la C.N.A.V.T.S., avait l'obligation de la mentionner au même titre que les organismes gérant les autres risques, même si son droit à une pension vieillesse de substitution n'était pas encore ouvert ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1979, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 79-15111
Date de la décision : 06/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la caisse d'assurance vieillesse - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité.

Il résulte de l'article L 397 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident non professionnel imputable à un tiers la victime doit, en tout état de la procédure, indiquer sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques et qu'à défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, notamment par les caisses intéressées. Ces dispositions impératives mettent l'indication des caisses d'affiliation à la charge de la victime ou de ses ayants droit. Ainsi la victime qui, pour l'assurance-vieillesse, relève de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a l'obligation de la mentionner au même titre que les organismes gérant les autres risques même si son droit à une pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité dont il avait bénéficié à la suite de l'accident n'était pas encore ouverte.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 2 ), 18 juin 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-06-18 Bulletin 1980 V N. 540 (1) p. 406 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-07-01 Bulletin 1971 V N. 515 p. 432 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 nov. 1981, pourvoi n°79-15111, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15111
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