STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 5 AOUT 1981, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION PROVISOIRE LE CONCERNANT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 193, 200 ET 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR MM ROBERT JOUFFRAULT, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, PRESIDENT SUPPLEANT, JEAN LEPORTIER ET YVES BINET, CONSEILLERS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE MENTION NE CONSTATE PAS L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE, SI BIEN QU'ELLE NE PERMET PAS D'INFERER QUE M. JOUFFRAULT A ETE REGULIEREMENT APPELE A LE REMPLACER EN QUALITE DE SUPPLEANT REGULIEREMENT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS LE NOM DES MAGISTRATS AYANT SIEGE LORS DE L'AUDIENCE DES DEBATS DU 3 AOUT 1981 ET NE PRECISE PAS PLUS QUE LES MAGISTRATS PRESENTS LORS DE LA LECTURE DE L'ARRET ETAIENT LES MEMES QUE CEUX QUI ONT ASSISTE AUX DEBATS ET EN ONT DELIBERE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS A MEME DE CONTROLER LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LORS DES DEBATS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LORS DU PRONONCE DE SA DECISION A L'AUDIENCE DU 5 AOUT 1981, LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPRENAIT "MM ROBERT JOUFFRAULT, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, PRESIDENT SUPPLEANT, JEAN LEPORTIER, YVES BINET, CONSEILLERS, DESIGNES TOUS TROIS, LE PREMIER COMME PRESIDENT SUPPLEANT, LES CONSEILLERS COMME MEMBRES TITULAIRES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR EN DATE DU 4 JUIN 1981" ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MAGISTRATS REGULIEREMENT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE M. JOUFFRAULT, PRESIDENT SUPPLEANT, SIEGEAIT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A LA MEME AFFAIRE, LES JUGES QUI ONT CONCOURU A LA DECISION SONT PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES CES AUDIENCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145 ET 148 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MAINTENU EN DETENTION X..., AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE SERAIENT INSUFFISANTES DANS LA MESURE OU X... A ETE INCULPE D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX, QUE DES INVESTIGATIONS DOIVENT SE POURSUIVRE, QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS TRES SERIEUSES DE CE QUE X..., GERANT UNIQUE DE L'EATT (ENTREPRISE ANTILLAISE DE TRAVAUX ET DE TERRASSEMENTS), AIT COMMIS LES ACTES DELICTUEUX RELEVES A SA CHARGE ;
QU'IL EST NECESSAIRE DE RECHERCHER TOUTES PREUVES OU INDICES MATERIELS ;
QUE X... AURAIT TENTE D'OBTENIR UN FAUX TEMOIGNAGE ;
QUE LA PROCEDURE FINANCIERE ENGAGEE A UN GRAND RETENTISSEMENT DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ET QU'IL EST A CRAINDRE QUE L'INCULPE SE SOUSTRAIE A L'ACTION DE LA JUSTICE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTE DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET CELA PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, EN SE BORNANT A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE CET ARTICLE, SANS FAIRE D'ALLUSION PERTINENTE AUX FAITS DE LA CAUSE SI CE N'EST PAR DE VAGUES EVOCATIONS, LES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA GRAVITE DE L'INFRACTION POURSUIVIE NE POUVANT PAR AILLEURS JUSTIFIER A ELLES SEULES LE REJET DE LA DEMANDE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SON MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT, EN UN CHEF SPECIAL ET PEREMPTOIRE, L'INCULPE AVAIT MIS EN EVIDENCE QUE SON MAINTIEN EN DETENTION S'AVERERAIT CATASTROPHIQUE POUR LA SITUATION DE SON ENTREPRISE QUI EMPLOIE PLUS DE QUATRE CENTS PERSONNES ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CETTE ARTICULATION ESSENTIELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION DE X..., POURSUIVI DES CHEFS SUSVISES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS ET ANALYSE LE MECANISME DES DETOURNEMENTS TRES IMPORTANTS IMPUTES AU SUSNOMME, ET DONT LE MONTANT SERA DETERMINE PAR L'EXPERTISE COMPTABLE EN COURS, ENONCE NOTAMMENT QUE LA DECISION DONT APPEL S'IMPOSE DANS L'ATTENTE DU RESULTAT DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, COMPTE TENU DE L'INSUFFISANCE DES GARANTIES DE REPRESENTATION DE L'INTERESSE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'ORDRE PUBLIC EST GRAVEMENT TROUBLE PAR LES AGISSEMENTS DE X..., LEQUEL AURAIT SOLLICITE UN FAUX TEMOIGNAGE ET ESTIME EN CONSEQUENCE QUE LA MISE EN DETENTION EST L'UNIQUE MOYEN DE CONSERVER LES PREUVES OU LES INDICES MATERIELS, D'EMPECHER UNE PRESSION SUR LES TEMOINS OU UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE ENTRE INCULPES OU COMPLICES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE L'ARRET ATTAQUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, A ORDONNE LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.