La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1981 | FRANCE | N°81-60467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 81-60467


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 132-7, L. 132-10 ET L. 420.7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU, LE 15 OCTOBRE 1980, A L'AGENCE DE SAINT-OUEN DE LA SOCIETE GENERALE AVEC DEUX COLLEGES ET D'AVOIR DECIDE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES EN TROIS COLLEGES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL BANCAIRE, AUXQUELLES N'AVAIT PU DEROGER UN

ACCORD PREELECTORAL NON SIGNE PAR LE SYNDICAT NATIONA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 132-7, L. 132-10 ET L. 420.7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU, LE 15 OCTOBRE 1980, A L'AGENCE DE SAINT-OUEN DE LA SOCIETE GENERALE AVEC DEUX COLLEGES ET D'AVOIR DECIDE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES EN TROIS COLLEGES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL BANCAIRE, AUXQUELLES N'AVAIT PU DEROGER UN ACCORD PREELECTORAL NON SIGNE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE (S.N.B.), ALORS, D'UNE PART, QU'UNE CONVENTION COLLECTIVE NE PEUT RETREINDRE OU SUPPRIMER LES AVANTAGES QUE LES SALARIES TIENNENT DE LA LOI ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI TEL ETAIT OU NON LE CAS EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES SYNDICATS C.G.T. ET F.O. FAISANT VALOIR QU'UN ACCORD INTERVENU ENTRE LA SOCIETE GENERALE ET LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ETABLISSEMENT, A L'EXCEPTION DU S.N.B., AVAIT PREVU QU'IL Y AURAIT DEUX COLLEGES DANS LES AGENCES DE MOINS DE 100 SALARIES, POUR Y ASSURER UNE REPRESENTATION EQUITABLE DE TOUTES LES CATEGORIES, PUISQU'IL ETAIT IMPENSABLE DE RESERVER UN POSTE DE DELEGUE SUR TROIS POUR 5 % DU PERSONNEL, ET ALORS ENFIN QU'IL N'A PAS ETE DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS DES MEMES SYNDICATS SUIVANT LESQUELLES IL ETAIT POSSIBLE DE REVENIR SUR UN AMENAGEMENT CONVENTIONNEL, DES LORS QUE LA SITUATION AVAIT CHANGE ; MAIS ATTENDU QUE DES DELEGUES ELUS DANS DES COLLEGES DISTINCTS CONNAISSENT MIEUX LES PROBLEMES SPECIFIQUES DES CATEGORIES DE PERSONNEL AUXQUELLES ILS APPARTIENNENT, CE QUI CONSTITUE UN AVANTAGE POUR LES SALARIES DE CES CATEGORIES ; QU'EN PORTANT DE DEUX A TROIS LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX, LA CONVENTION COLLECTIVE LOIN D'AVOIR POUR EFFET DE DIMINUER LA PROTECTION DE TELLE OU TELLE CATEGORIE L'A AMELIOREE ET QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS DANS LE CADRE DES AGENCES, CONSIDEREES COMME DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, N'A PU RENDRE A ELLE SEULE CADUQUES DE TELLES DISPOSITIONS, QUELLE QUE SOIT LA REPARTITION DES EFFECTIFS DANS CHACUNE DE CES AGENCES ; QU'EN CONSTATANT, ENFIN, QUE L'ACCORD PREELECTORAL QUI AVAIT REDUIT A DEUX LE NOMBRE DES COLLEGES POUR LES ELECTIONS LITIGIEUSES, N'AVAIT PU MODIFIER VALABLEMENT SUR CE POINT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, FAUTE EN TOUS CAS D'AVOIR ETE SIGNE PAR LE S.N.B., DONT LA REPRESENTATIVITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT OUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60467
Date de la décision : 22/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Protocole d'accord modifiant une convention collective.

* BANQUE - Personnel - Convention collective - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Protocole d'accord en modifiant le nombre.

* BANQUE - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Protocole d'accord modifiant une convention collective.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Protocole d'accord en modifiant le nombre.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Protocole d'accord en modifiant le nombre.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Convention collective - Application.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Accord des parties - Protocole d'accord modifiant une convention collective.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Convention collective - Application.

Est justifiée l'annulation des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire organisée en deux collèges en vertu d'un accord préélectoral et non en trois collèges conformément aux dispositions de la convention nationale de travail du personnel des banques, dès lors que des délégués élus dans des collèges distincts connaissent mieux les problèmes spécifiques des catégories de personnel auxquelles ils appartiennent, ce qui constitue un avantage pour les salariés de ces catégories, que la convention collective, loin d'avoir pour effet de diminuer la protection de telle ou telle catégorie, l'a améliorée en portant de deux à trois le nombre des collèges qui ne pouvait valablement être réduit par un accord préélectoral non signé par un syndicat dont la représentativité n'était pas contestée, et que l'organisation des élections dans le cadre des agences, considérées comme des établissements distincts, n'a pu rendre à elle seule caduques les dispositions de la convention collective, quelle que soit la répartition des effectifs dans chacune de ces agences.


Références :

Code du travail L132-1
Code du travail L132-10
Code du travail L132-7
Code du travail L420-7
Convention collective nationale du 12 février 1947 PERSONNEL DES BANQUES

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Ouen, 30 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-06-03 Bulletin 1977 V N. 376 p. 298 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1981, pourvoi n°81-60467, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 820
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 820

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.60467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award