SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU LES ARTICLES R. 12-4 ET R. 11-28 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ; ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-JAMES L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN APPARTENANT A JEAN X... NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE CE DERNIER ; QU'IL RESULTE CEPENDANT DU QUESTIONNAIRE RELATIF A L'IDENTITE DE L'EXPROPRIE, ETABLI EN APPLICATION, DE L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, QUE L'EXPROPRIE A INDIQUE SA PROFESSION ; D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ; CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE SIEGEANT A COUTANCES ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU CALVADOS, SIEGEANT A CAEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ORDONNANCE ANNULEE ;