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20/10/1981 | FRANCE | N°80-70334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1981, 80-70334


SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU LES ARTICLES R. 12-4 ET R. 11-28 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ; ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-JAMES L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN APPARTENANT A JEAN X... NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE CE DERNIER ; QU'IL RESULTE CEPENDANT DU QUESTIONNAIRE RELATIF A L'IDENTITE DE L'EXPROPRIE, ETABLI EN APPLICATION, DE L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, QUE L'EXPROPRIE A INDIQUE SA PROFESSION ; D'OU IL S

UIT QUE L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME ...

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU LES ARTICLES R. 12-4 ET R. 11-28 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ; ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-JAMES L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN APPARTENANT A JEAN X... NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE CE DERNIER ; QU'IL RESULTE CEPENDANT DU QUESTIONNAIRE RELATIF A L'IDENTITE DE L'EXPROPRIE, ETABLI EN APPLICATION, DE L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, QUE L'EXPROPRIE A INDIQUE SA PROFESSION ; D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ; CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE SIEGEANT A COUTANCES ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU CALVADOS, SIEGEANT A CAEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ORDONNANCE ANNULEE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-70334
Date de la décision : 20/10/1981
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Profession.

Doit être cassée l'ordonnance qui ne mentionne pas la profession de l'exproprié dès lors que celui-ci a indiqué sa profession dans le questionnaire relatif à son identité établi en application de l'article R 11-23 du code de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-23 ANNULATION

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Manche, 23 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-10-26 Bulletin 1971 III N. 517 p. 369 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-06 Bulletin 1978 III N. 240 p. 183 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-10-26 Bulletin 1981 III (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1981, pourvoi n°80-70334, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.70334
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