SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ME X..., AVOCAT AU BARREAU DE MONTPELLIER, A SAISI LE BATONNIER DE L'ORDRE D'UNE RECLAMATION CONTRE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR, ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE LE 18 OCTOBRE 1979 ET IMPOSANT AUX AVOCATS, EN VUE DES VERIFICATIONS COMPTABLES PREVUES AUX ARTICLES 17-9° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET 32 DU DECRET DU 25 AOUT 1972, LA TENUE DE HUIT DOCUMENTS COMPTABLES, QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE DU BATONNIER, ME X... A PRESENTE A LA COUR D'APPEL UN RECOURS QUI A ETE REJETE PAR L'ARRET ATTAQUE ; ATTENDU QUE ME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COMPETENCE ATTRIBUEE AU CONSEIL DE L'ORDRE PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 POUR TRAITER "LES QUESTIONS INTERESSANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT" N'HABILITE PAS LE CONSEILLER A VEILLER A L'OBSERVATION, PAR LES AVOCATS, DES DEVOIRS AUTRES QUE PROFESSIONNELS ET, NOTAMMENT, A IMPOSER AUX AVOCATS LA TENUE DE DOCUMENTS, TELS LA FICHE COMPTABLE PAR AFFAIRE OU CLIENT, OU LE CARNET DE QUITTANCE, POUR VERSEMENTS EN ESPECES, DONT LA FINALITE EST EXCLUSIVEMENT FISCALE ET DONT LA VERIFICATION RELEVE UNIQUEMENT DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION ; QU'EN ETENDANT LA MISSION DU CONSEIL DE L'ORDRE A DES OPERATIONS NE SE RATTACHENT PAS DIRECTEMENT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; MAIS ATTENDU QUE LA MISSION DE SURVEILLANCE CONFIES AUX CONSEIL DE L'ORDRE PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 S'ETEND NON SEULEMENT AU COMPORTEMENT DES AVOCATS DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE MAIS A TOUS MANQUEMENTS DE NATURE A PORTER UNE ATTEINTE DIRECTE OU INDIRECTE AUX PRINCIPES D'HONNEUR ET DE PROBITE QU'EXIGE LA PROFESSION ; QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE QUE LES CONSEILS DE L'ORDRE EXERCENT EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE NE PEUT AVOIR D'AUTRE LIMITE ET QU'EN IMPOSANT, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 25 AOUT 1972, LA TENUE DES DOCUMENTS DESTINES A LUI PERMETTRE D'EFFECTUER CETTE VERIFICATION, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS REGLEMENTAIRES, QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR M. Y... DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;