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20/10/1981 | FRANCE | N°80-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1981, 80-15572


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ME X..., AVOCAT AU BARREAU DE MONTPELLIER, A SAISI LE BATONNIER DE L'ORDRE D'UNE RECLAMATION CONTRE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR, ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE LE 18 OCTOBRE 1979 ET IMPOSANT AUX AVOCATS, EN VUE DES VERIFICATIONS COMPTABLES PREVUES AUX ARTICLES 17-9° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET 32 DU DECRET DU 25 AOUT 1972, LA TENUE DE HUIT DOCUMENTS COMPTABLES, QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE DU BATONNIER, ME X... A PRESENTE A LA COUR D'APPEL UN RECOURS QUI A ETE REJETE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU QUE ME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ME X..., AVOCAT AU BARREAU DE MONTPELLIER, A SAISI LE BATONNIER DE L'ORDRE D'UNE RECLAMATION CONTRE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR, ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE LE 18 OCTOBRE 1979 ET IMPOSANT AUX AVOCATS, EN VUE DES VERIFICATIONS COMPTABLES PREVUES AUX ARTICLES 17-9° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET 32 DU DECRET DU 25 AOUT 1972, LA TENUE DE HUIT DOCUMENTS COMPTABLES, QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE DU BATONNIER, ME X... A PRESENTE A LA COUR D'APPEL UN RECOURS QUI A ETE REJETE PAR L'ARRET ATTAQUE ; ATTENDU QUE ME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COMPETENCE ATTRIBUEE AU CONSEIL DE L'ORDRE PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 POUR TRAITER "LES QUESTIONS INTERESSANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT" N'HABILITE PAS LE CONSEILLER A VEILLER A L'OBSERVATION, PAR LES AVOCATS, DES DEVOIRS AUTRES QUE PROFESSIONNELS ET, NOTAMMENT, A IMPOSER AUX AVOCATS LA TENUE DE DOCUMENTS, TELS LA FICHE COMPTABLE PAR AFFAIRE OU CLIENT, OU LE CARNET DE QUITTANCE, POUR VERSEMENTS EN ESPECES, DONT LA FINALITE EST EXCLUSIVEMENT FISCALE ET DONT LA VERIFICATION RELEVE UNIQUEMENT DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION ; QU'EN ETENDANT LA MISSION DU CONSEIL DE L'ORDRE A DES OPERATIONS NE SE RATTACHENT PAS DIRECTEMENT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; MAIS ATTENDU QUE LA MISSION DE SURVEILLANCE CONFIES AUX CONSEIL DE L'ORDRE PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 S'ETEND NON SEULEMENT AU COMPORTEMENT DES AVOCATS DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE MAIS A TOUS MANQUEMENTS DE NATURE A PORTER UNE ATTEINTE DIRECTE OU INDIRECTE AUX PRINCIPES D'HONNEUR ET DE PROBITE QU'EXIGE LA PROFESSION ; QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE QUE LES CONSEILS DE L'ORDRE EXERCENT EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE NE PEUT AVOIR D'AUTRE LIMITE ET QU'EN IMPOSANT, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 25 AOUT 1972, LA TENUE DES DOCUMENTS DESTINES A LUI PERMETTRE D'EFFECTUER CETTE VERIFICATION, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS REGLEMENTAIRES, QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR M. Y... DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-15572
Date de la décision : 20/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoirs réglementaires - Comptabilité des avocats - Vérification - Obligation de tenue de documents comptables.

* AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Obligation de tenue de documents comptables - Validité.

La mission de surveillance confiée aux conseils de l'ordre par la loi du 31 décembre 1971 s'étend non seulement au comportement des avocats dans l'exercice de leur activité professionnelle, mais à tous manquements de nature à porter une atteinte directe ou indirecte aux principes d'honneur et de probité qu'exige la profession. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs réglementaires le conseil de l'ordre qui impose, conformément à l'article 48 du décret du 25 août 1971, la tenue de documents comptables destinés à lui permettre de faire la vérification de la comptabilité de ses membres, prescrite par l'article 17-9° de la loi du 31 décembre 1971.


Références :

Décret 71-783 du 25 août 1971 ART. 32, ART.
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 17-9

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 10 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-10-03 Bulletin 1978 I N. 283 p. 221 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1981, pourvoi n°80-15572, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.15572
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