SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, MMES Y... ET POMATHIOS, TOUTES DEUX SAGES-FEMMES, AVAIENT CONSTITUE ENTRE ELLES LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CLINIQUE DE BEL-AIR POUR L'EXPLOITATION D'UNE CLINIQUE D'ACCOUCHEMENT ; QU'EN VUE D'AGRANDIR LES LOCAUX DE LA CLINIQUE, ELLES ONT CONSTITUE LE 26 MAI 1966 UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT ELLES-MEMES ET LA CLINIQUE DE BEL-AIR POSSEDAIENT LA MOITIE DES PARTS, L'AUTRE MOITIE APPARTENANT AUX DOCTEURS X... ET Z..., MEDECINS GYNECOLOGUES QUI EXERCAIENT LEUR ART DANS LA CLINIQUE ; QUE CETTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, APRES AVOIR CONSTRUIT UNE NOUVELLE CLINIQUE, L'A DONNEE A BAIL A LA SOCIETE CLINIQUE DE BEL-AIR ; QUE LE DOCTEUR A... EST VENU S'ADJOINDRE EN 1972 A L'EQUIPE MEDICALE ; QUE LES HONORAIRES ETAIENT REPARTIS MENSUELLEMENT ENTRE LES INTERESSES EN FONCTION DES ACTES ACCOMPLIS PAR EUX ; QUE L'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ETANT DEVENUE DEFICITAIRE, LES MEDECINS ONT ACCEPTE DE PARTICIPER A SES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET ONT SIGNE, LE 26 JUILLET 1973, UN ACTE PREVOYANT QU'IL SERAIT PROCEDE DEFINITIVEMENT, LE PREMIER TRIMESTRE DE CHAQUE ANNEE, POUR L'ANNEE PRECEDENTE, A UN AJUSTEMENT DES SOMMES REPARTIES MENSUELLEMENT, SELON LES MODALITES SUIVANTES : "DES HONORAIRES TOTAUX CLINIQUE SERA DEDUIT LE DEFICIT DE LA SOCIETE ASSURANT L'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE. LA PART REVENANT A L'EQUIPE MEDICALE SERA DE 60 % DE CE MONTANT. CETTE SOMME SERA COMPAREE AUX SOMMES DEJA VERSEES ET IL SERA ALORS SOIT VERSE UN COMPLEMENT, SOIT RECLAME UN REMBOURSEMENT" ; QUE LE DEFICIT DES EXERCICES 1972 ET 1973 N'ONT PAS DONNE LIEU A DIFFICULTES, MAIS QU'A PARTIR DE L'EXERCICE 1974 LES MEDECINS ONT DENIE TOUTE VALEUR A L'ACCORD DU 26 JUILLET 1973 ET ONT REFUSE DE PARTICIPER AU REGLEMENT DU DEFICIT DE LA CLINIQUE ; QUE LA SOCIETE CLINIQUE DE BEL AIR AYANT RETENU FIN 1977 UNE PARTIE DES HONORAIRES MEDICAUX, MM. X..., Z... ET A... L'ONT ASSIGNEE EN PAIEMENT DE CES HONORAIRES ; QUE LA CLINIQUE LES A, DE SON COTE, ASSIGNES EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 190.417 FRANCS, DUE SELON ELLE EN VERTU DE L'ACCORD DU 26 JUILLET 1973 ET A PROCEDE A UNE SAISIE-ARRET ENTRE SES MAINS SUR LA SOMME QU'ELLE DETENAIT POUR LEUR COMPTE ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE "REGULIER EN LA FORME ET VALABLE AU FOND" L'ACCORD DU 26 JUILLET 1973, A CONDAMNE LES DOCTEURS X..., Z... ET A... A PAYER A LA SOCIETE CLINIQUE DE BEL-AIR LA SOMME DE 190.417 FRANCS ET A VALIDE LES SAISIES-ARRETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 26 JUILLET 1973 FAISAIT PREUVE DE L'ACCORD QU'IL RELATAIT, BIEN QUE, INTERESSANT DES PARTIES AYANT DES INTERETS DISTINCTS, IL NE MENTIONNAT PAS LE NOMBRE DES ORIGINAUX QUI EN AVAIENT ETE FAITS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1325, ALINEA 4, DU CODE CIVIL QUI EXIGE L'EXECUTION DE LA CONVENTION POUR QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE SOIT REINVESTI DE SA FORCE PROBANTE, CE QUI SUPPOSE QUE LA PRESTATION FOURNIE SOIT CELLE-LA MEME QUI CONSTITUE L'OBJET DE L'OBLIGATION NEE DE LA CONVENTION ET QU'IL S'EVINCE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CETTE CONDITION N'ETAIT PAS REMPLIE EN L'ESPECE ; MAIS ATTENDU QU'UNE EXECUTION MEME PARTIELLE, DE LA CONVENTION PERMETTANT D'ECARTER LE VICE RESULTANT DE CE QU'ELLE NE MENTIONNE PAS LE NOMBRE DES ORIGINAUX QUI ONT ETE FAITS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'ACCORD DU 26 JUILLET 1973 CONSISTAIT ESSENTIELLEMENT DANS LE FAIT QUE LES MEDECINS S'ENGAGEAIENT A PRENDRE EN CHARGE UNE PARTIE DU DEFICIT DE LA CLINIQUE, EN CONTREPARTIE DE LA MISE A LEUR DISPOSITION DES LOCAUX, DES INSTALLATIONS ET DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, ET, D'AUTRE PART, QUE LES MEDECINS QUI AVAIENT DEJA PRIS EN CHARGE 60 % DU DEFICIT DE L'EXERCICE 1972, AVAIENT AUSSI PARTICIPE AU REGLEMENT DU DEFICIT DE L'EXERCICE 1973, EN A DEDUIT QUE MM. X..., Z... ET A... NE POUVAIENT INVOQUER L'IRREGULARITE FORMELLE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 26 JUILLET 1973 ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 26 JUILLET 1973 POUR PARTAGE D'HONORAIRES PROHIBE PAR L'ARTICLE L.365 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AU MOTIF QUE CETTE CONVENTION PREVOYAIT SEULEMENT UNE RETROCESSION D'HONORAIRES DESTINEE A PAYER A LA CLINIQUE LES AVANTAGES PROCURES AUX MEDECINS PAR L'UTILISATION DE SES INSTALLATIONS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ACTE LITIGIEUX ; QU'EN EFFET, CELUI-CI PREVOYAIT DANS UN PREMIER TEMPS LA MISE EN MASSE DES HONORAIRES DES MEDECINS ET SAGES-FEMMES, PUIS, DANS UN DEUXIEME TEMPS, LA DEDUCTION DU DEFICIT D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE, ET, DANS UN TROISIEME TEMPS, LE PARTAGE DU SOLDE ENTRE LES MEDECINS ET LES SAGES-FEMMES DANS LA PROPORTION DE 60 % POUR LES PREMIERS ET DE 40 % POUR LES SECONDES ; QU'AINSI L'AFFECTATION DES HONORAIRES DANS LEUR TOTALITE AU PAIEMENT DU PASSIF NE POURRAIT ETRE ANALYSEE COMME UNE SIMPLE REMUNERATION DU SERVICE RENDU AU MEDECIN PAR L'USAGE DES INSTALLATIONS DE LA CLINIQUE, CETTE AFFECTATION POUVANT D'AILLEURS CONDUIRE A PRIVER LE MEDECIN DE TOUT OU PARTIE DE SA PROPRE REMUNERATION ; QU'EN CONSEQUENCE, LE PARTAGE DES HONORAIRES PREVU PAR LA CONVENTION DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL CONSTITUAIT BIEN UNE OPERATION PROHIBEE PAR L'ARTICLE L. 365 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QU'IL EST, PRETENDU AUSSI QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT ARTICLE EN REFUSANT DE TROUVER UNE DICHOTOMIE PROHIBEE DANS L'ACTE CI-DESSUS DECRIT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA "MISE EN MASSE DES HONORAIRES", SUIVIE DE LA DEDUCTION DU DEFICIT, N'ETAIT QU'UNE MODALITE PRATIQUE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION DES MEDECINS QUI PERCEVAIENT MENSUELLEMENT LEURS HONORAIRES, A L'APUREMENT DU PASSIF ANNUEL DE LA CLINIQUE ; ATTENDU QU'ENSUITE, AYANT CONSTATE QU'A DEFAUT DE CETTE PARTICIPATION, LES MEDECINS AURAIENT BENEFICIE GRATUITEMENT DES INSTALLATIONS MISES A LEUR DISPOSITION, ET N'AYANT PAS RELEVE QUE LADITE PARTICIPATION PRIVAIT LES MEDECINS DE LA REMUNERATION DE LEUR PROPRE ACTIVITE MEDICALE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LA UN PARTAGE D'HONORAIRES PROHIBE PAR L'ARTICLE L.365 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, MAIS UNE RETROCESSION LICITE D'HONORAIRES DESTINEE A REMUNERER DES SERVICES RENDUS ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LES CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;