SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUX TERMES DUQUEL AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA "SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT" (S.A.M.), QUI AVAIT CONCLU UN CONTRAT D'AFFACTURAGE AVEC LA "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING" (S.F.F.), AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC A USE DE LA FACULTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE CE CONTRAT, QU'APRES CASSATION DE L'EXPLOITATION, IL A ASSIGNE LA S.F.F. POUR QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A PAYER LES SOMMES CORRESPONDANTES AUX FACTURES ACCEPTEES PAR ELLE ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE SAUF A PRODUIRE POUR LE MONTANT DES AVANCES CONSENTIES JUSQUE LA, EN SOUTENANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A UNE VENTILATION ENTRE LES OPERATIONS TRAITEES AVANT ET APRES L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUE LA S.F.F. A PRETENDU AU CONTRAIRE QU'ELLE ETAIT CREANCIERE DE LA MASSE DU SOLDE QUE LE COMPTE COURANT INSTITUE CONVENTIONNELLEMENT PRESENTAIT AU MOMENT DE SA CLOTURE ; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE PRETENTION ET CONDAMNER LE SYNDIC A PAYER LEDIT SOLDE EN LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, LES OPERATIONS SUCCESSIVES TRAITEES ENTRE LA S.F.F. ET LA S.A.M. N'ETANT REALISEES QU'EN FONCTION D'UNE APPROBATION PREALABLE ET GLOBALE DONNEE PAR LA S.F.F. POUR CHAQUE CLIENT DE LA S.A.M. LES CREANCES ET DETTES RESULTANT DE L'ENSEMBLE DE CES OPERATIONS COMPLEXES PRESENTENT UN CARACTERE POUR LE MOINS CONNEXE, ET QUE LE COMPTE COURANT AU SEIN DUQUEL ELLES SONT REGROUPEES N'EST PAS LE SIMPLE REFLET D'UN MOUVEMENT D'ENTREE ET DE SORTIE DE FACTURES, EN SORTE QU'IL NE PEUT ETRE QUESTION DE PRENDRE EN CONSIDERATION TELLE OU TELLE CREANCE OU DETTE INDIVIDUALISEE PAR RAPPORT A LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA S.A.M. ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA S.F.F., DONT CERTAINES DES CREANCES ETAIENT NEES ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA S.A.M. ET NE SE TROUVAIENT PAS DANS UN LIEN D'INDIVISIBILITE MUTUELLE AVEC CELLES DE LA S.A.M., NE POUVAIT PRETENDRE ETRE CREANCIERE DE LA MASSE POUR LESDITES CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;