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20/10/1981 | FRANCE | N°80-11008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1981, 80-11008


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUX TERMES DUQUEL AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA "SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT" (S.A.M.), QUI AVAIT CONCLU UN CONTRAT D'AFFACTURAGE AVEC LA "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING" (S.F.F.), AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC A USE DE LA FACULTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE

CE CONTRAT, QU'APRES CASSATION DE L'EXPLOITATION, IL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUX TERMES DUQUEL AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA "SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT" (S.A.M.), QUI AVAIT CONCLU UN CONTRAT D'AFFACTURAGE AVEC LA "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING" (S.F.F.), AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC A USE DE LA FACULTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE CE CONTRAT, QU'APRES CASSATION DE L'EXPLOITATION, IL A ASSIGNE LA S.F.F. POUR QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A PAYER LES SOMMES CORRESPONDANTES AUX FACTURES ACCEPTEES PAR ELLE ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE SAUF A PRODUIRE POUR LE MONTANT DES AVANCES CONSENTIES JUSQUE LA, EN SOUTENANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A UNE VENTILATION ENTRE LES OPERATIONS TRAITEES AVANT ET APRES L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUE LA S.F.F. A PRETENDU AU CONTRAIRE QU'ELLE ETAIT CREANCIERE DE LA MASSE DU SOLDE QUE LE COMPTE COURANT INSTITUE CONVENTIONNELLEMENT PRESENTAIT AU MOMENT DE SA CLOTURE ; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE PRETENTION ET CONDAMNER LE SYNDIC A PAYER LEDIT SOLDE EN LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, LES OPERATIONS SUCCESSIVES TRAITEES ENTRE LA S.F.F. ET LA S.A.M. N'ETANT REALISEES QU'EN FONCTION D'UNE APPROBATION PREALABLE ET GLOBALE DONNEE PAR LA S.F.F. POUR CHAQUE CLIENT DE LA S.A.M. LES CREANCES ET DETTES RESULTANT DE L'ENSEMBLE DE CES OPERATIONS COMPLEXES PRESENTENT UN CARACTERE POUR LE MOINS CONNEXE, ET QUE LE COMPTE COURANT AU SEIN DUQUEL ELLES SONT REGROUPEES N'EST PAS LE SIMPLE REFLET D'UN MOUVEMENT D'ENTREE ET DE SORTIE DE FACTURES, EN SORTE QU'IL NE PEUT ETRE QUESTION DE PRENDRE EN CONSIDERATION TELLE OU TELLE CREANCE OU DETTE INDIVIDUALISEE PAR RAPPORT A LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA S.A.M. ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA S.F.F., DONT CERTAINES DES CREANCES ETAIENT NEES ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA S.A.M. ET NE SE TROUVAIENT PAS DANS UN LIEN D'INDIVISIBILITE MUTUELLE AVEC CELLES DE LA S.A.M., NE POUVAIT PRETENDRE ETRE CREANCIERE DE LA MASSE POUR LESDITES CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-11008
Date de la décision : 20/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Créances antérieures au jugement (non) - Contrat dont l'exécution a été poursuivie par la masse - Affacturage - Sommes correspondant aux factures acceptées antérieurement au jugement.

* AFFACTURAGE - Exécution - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Exécution poursuivie par la masse - Clôture du compte courant conventionnel - Sommes correspondant aux factures acceptées antérieurement au jugement - Dettes de la masse (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Indivisibilité conventionnelle des obligations - Portée.

* INDIVISIBILITE - Indivisibilité conventionnelle - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Inopposabilité à la masse.

Selon les dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ne peut prétendre avoir une créance sur la masse. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel constatant que le syndic d'une société en règlement judiciaire ayant décidé de poursuivre l'exécution d'un contrat d'affacturage ne peut condamner ce syndic à payer au facteur le solde que le compte-courant institué conventionnellement présentait au moment de sa clôture en considérant que ce facteur société était créancier de la masse aux motifs que les opérations successives traitées par les parties présentaient un caractère connexe et que le compte courant au sein duquel elles étaient regroupées n'était pas le simple reflet d'un mouvement d'entrée et de sortie de factures, en sorte qu'il ne pouvait être question de prendre en considération telle ou telle créance ou dette individualisée par rapport à la date à laquelle était intervenu le jugement prononçant le règlement judiciaire de la débitrice alors que le facteur dont certaines créances étaient nées antérieurement au règlement judiciaire de sa cliente et ne se trouvaient pas dans un lien d'indivisibilité naturelle avec celles de la Société en règlement judiciaire ne pouvait prétendre être créancier de la masse pour lesdites créances.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B ), 29 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-06-20 Bulletin 1977 IV N. 174 p. 150 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1981, pourvoi n°80-11008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 365

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. De Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11008
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