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15/10/1981 | FRANCE | N°80-10971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-10971


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, LE 13 DECEMBRE 1973, UNE CONVENTION COLLECTIVE MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE DU 6 AVRIL 1956, A ETE SIGNEE ENTRE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, ORGANISME PATRONAL ET QUATRE SYNDICATS DE SALARIES TOUS AFFILIES A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.G.C.) ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL AUTONOME DES DELEGUES VISITEURS MEDICAUX (CI-APRES SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME) DE SA DEMANDE EN NULLITE DE CET ACCORD QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE, ALORS QUE L'AFFILIATION DES SYNDICATS SI

GNATAIRES A LA C.G.C. NE LEUR PERMETTAIT PAS, SANS VI...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, LE 13 DECEMBRE 1973, UNE CONVENTION COLLECTIVE MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE DU 6 AVRIL 1956, A ETE SIGNEE ENTRE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, ORGANISME PATRONAL ET QUATRE SYNDICATS DE SALARIES TOUS AFFILIES A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.G.C.) ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL AUTONOME DES DELEGUES VISITEURS MEDICAUX (CI-APRES SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME) DE SA DEMANDE EN NULLITE DE CET ACCORD QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE, ALORS QUE L'AFFILIATION DES SYNDICATS SIGNATAIRES A LA C.G.C. NE LEUR PERMETTAIT PAS, SANS VIOLER LES CONDITIONS DE LEUR ADHESION A CETTE CONFEDERATION DE SE PRETENDRE REPRESENTATIFS DES SALARIES NON CADRES ET QUALIFIES POUR DEFENDRE LEURS INTERETS, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, EN OUTRE, QUE LE JUGE N'A PAS REPONDU A CET EGARD AUX CONCLUSIONS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EN L'ESPECE LES QUATRE SYNDICATS DE SALARIES SIGNATAIRES AVAIENT UN NOMBRE D'ADHERENTS NON NEGLIGEABLE, COMPTE TENU DE LA SYNDICALISATION RELATIVEMENT LIMITEE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES VISITEURS MEDICAUX ET QUE, SUR CE NOMBRE, UN QUART ENVIRON, ETAIENT DES NON CADRES OU ASSIMILES ; QU'ELLE ETAIT FONDEE A ESTIMER, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUE CES ORGANISATIONS SYNDICALES DONT ELLE RELEVE L'INDEPENDANCE, L'EXPERIENCE ET L'ANCIENNETE AINSI QUE L'ACTION AU SERVICE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES DE LA PROFESSION SANS DISTINCTION ENTRE EUX, REMPLISSAIENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL POUR SIGNER UNE CONVENTION COLLECTIVE AU NOM DES NON CADRES ET ASSIMILES DE LA PROFESSION COMME AU NOM DES CADRES ; QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;

SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES GROUPEMENTS DE SALARIES OU D'EMPLOYEURS LIES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE SONT TENUS, SELON L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE NE RIEN FAIRE QUI SOIT DE NATURE A EN COMPROMETTRE L'EXECUTION LOYALE, QUE LES JUGES DU FOND QUI CONSTATAIENT L'ECHEC DE LA PROCEDURE DE REVISION DEVANT LA COMMISSION PARITAIRE OU SIEGEAIENT LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 1956 ET SON ACCOMPLISSEMENT DEUX JOURS APRES AVEC LES SEULES ORGANISATIONS AFFILIEES A LA C.G.C. N'EN ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES ET ONT VIOLE LE TEXTE PRECITE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE NI LE SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME NI LES ORGANISATIONS SYNDICALES, AUTRES QUE LA C.G.C., N'AVAIENT ETE CONVOQUES A LA SIGNATURE DE L'ACCORD NI N'AVAIENT RECU NOTIFICATION DU PROJET, LEQUEL N'AVAIT PAS DAVANTAGE ETE SOUMIS A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, DE 1968 A 1973, DE NOMBREUSES REUNIONS MIXTES NATIONALES AVAIENT ETE TENUES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE REVISION INSTITUEE, AUXQUELLES AVAIENT PARTICIPE TOUS LES SYNDICATS SIGNATAIRES AINSI QUE LE SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME CONSTITUE EN 1964, QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT INTERVENU SUR L'EQUIVALENCE ENTRE LES VISITES MEDICALES ET QUE, LE 11 DECEMBRE 1973, ENCORE LES PARTIES S'ETAIENT SEPAREES SANS DECISION SUR LE PROJET EN DISCUSSION DEPUIS CINQ ANS ET QUE C'ETAIT CE PROJET QUI AVAIT SERVI DE BASE A L'ACCORD SIGNE LE SURLENDEMAIN, 13 DECEMBRE, PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES A L'EXCEPTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL AUTONOME, QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME EN CONSEQUENCE QU'AUCUNE "MANOEUVRE" NE POUVAIT ETRE REPROCHEE AUX SIGNATAIRES DE CET ACCORD QUI N'AVAIENT MECONNU AUCUNE DES REGLES EDICTEES POUR LA REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES N'EST FONDEE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10971
Date de la décision : 15/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Signature - Conditions - Syndicat signataire - Syndicat catégoriel - Convention signée par certains d'entre eux - Validité - Constatations suffisantes.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Syndicat catégoriel - Affiliation à une centrale syndicale représentative - Signature d'une convention collective - Aptitude à représenter l'ensemble des salariés de l'entreprise - Constatations suffisantes.

Saisie par un syndicat de visiteurs médicaux d'une demande en annulation d'une convention collective modificative dont il n'était pas signataire, la Cour d'appel qui relève que quatre syndicats de salariés de l'industrie pharmaceutique tous affiliés à la confédération générale des cadres avaient un nombre d'adhérents non négligeable compte tenu de la syndicalisation relativement limitée de la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux et que, sur ce nombre, un quart environ étaient des non cadres ou assimilés, est fondé à estimer que ces organisations syndicales dont elle relève l'indépendance, l'expérience et l'ancienneté ainsi que l'action au service de l'ensemble des salariés de la profession sans distinction entre eux, remplissaient les conditions exigées par l'article L 132-1 du Code du travail pour signer une convention collective au nom des non-cadres et assimilés de la profession connue ou non des cadres.

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Signature - Signature après accord des parties à l'exception d'une seule - Manoeuvre de nature à compromettre l'exécution loyale de la convention - Absence - Constatations suffisantes.

Le juge du fond a pu estimer qu'aucune "manoeuvre" de nature à compromettre l'exécution loyale d'une convention collective ne pouvait être reprochée aux signataires de l'accord procédant à la révision d'une convention collective ni méconnu aucune des règles édictées en vue de ladite révision, après avoir constaté que durant plusieurs années, de nombreuses réunions mixtes nationales avaient été tenues conformément à la procédure de révision instituée, auxquelles avaient participé tous les syndicats signataires et le syndicat non signataire, qu'aucun accord n'était intervenu sur un point en litige, que les parties s'étaient encore séparées sans décision sur le projet en discussion depuis cinq ans et que c'était ce projet qui avait servi de base à l'accord signé le surlendemain par toutes les organisations syndicales à l'exception d'une seule.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE du 13 décembre 1973 SIGNEE ENTRE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, ORGANISME PATRONAL ET QUATRE SYNDICATS DE SALARIES MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE 1956-04-06
Code du travail L132-1
Code du travail L135-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 14 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1981, pourvoi n°80-10971, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 795
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 795

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10971
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