STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (3E CHAMBRE) EN DATE DU 13 MAI 1980 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LA DAME Y... DIANE YVETTE DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 320 DU CODE PENAL, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DEVAIT ETRE MISE DANS LA PROPORTION DE UN QUART A LA CHARGE DE LA VICTIME ;
AUX MOTIFS QUE SI L'AUTEUR DE L'ACCIDENT AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN ENTREPRENANT, SUR UNE VOIE TRES FREQUENTEE, EN PLEINE AGGLOMERATION, UNE MANOEUVRE DE DEMI-TOUR PARTICULIEREMENT DANGEREUSE ET GRAVEMENT PERTURBATRICE DE LA CIRCULATION, LA VICTIME AVAIT EGALEMENT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ET CE DANS LA PROPORTION DE 1 / 4 EN COMMETTANT LA FAUTE DE CIRCULER A UNE VITESSE (60-70 KM / H) DONT LE CARACTERE EXCESSIF EST ETABLI NON SEULEMENT PAR SES AVEUX A L'AUDIENCE MAIS ENCORE PAR LA GRAVITE DE SES BLESSURES DONT ELLE ETAIT ATTEINTE, ET PAR L'IMPORTANCE DES DEGATS RELEVES SUR LA MOTOCYCLETTE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DE LA VICTIME, PAR LEQUEL CELLE-CI SOULIGNAIT QUE SON PRETENDU AVEU AVAIT ETE FAIT A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LE 16 NOVEMBRE 1978, SOIT PLUS D'UN AN ET DEMI APRES L'ACCIDENT, ET QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT SE SOUVENIR DES FAITS IMMEDIATEMENT ANTERIEURS A CELUI-CI, NOTAMMENT DONNER UN AVIS SUR SA VITESSE AU MOMENT DU CHOC ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI ENTACHE SA DECISION D'UN GRAVE DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT CARACTERISER LA PRETENDUE FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME EN SE FONDANT SUR LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU DOMMAGE CAUSE A CELLE-CI DANS L'ACCIDENT LITIGIEUX TROUVANT SON ORIGINE DANS LA FAUTE GRAVE COMMISE PAR L'AUTOMOBILISTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL NE PERMET PAS D'APPRECIER LA BASE LEGALE DE SA DECISION ET MECONNAIT L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MOTOCYCLISTE X... EST ENTRE EN COLLISION AVEC LA CAMIONNETTE CONDUITE PAR LA DAME Y... DIANE QUI AVAIT ENTREPRIS UNE MANOEUVRE DE DEMI-TOUR PARTICULIEREMENT DANGEREUSE ;
QUE X... A SUBI DES BLESSURES ENTRAINANT UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RECONNU LA DAME Y... DIANE COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI AVAIT LAISSE UN QUART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE X..., ENONCE QUE CELUI-CI A CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE EN COMMETTANT LA FAUTE DE CIRCULER A UNE VITESSE (60 A 70 KILOMETRES A L'HEURE) DONT LE CARACTERE EXCESSIF EST ETABLI NON SEULEMENT PAR SES AVEUX A L'AUDIENCE MAIS ENCORE PAR L'IMPORTANCE DES DEGATS RELEVES SUR LA MOTOCYCLETTE ET PAR LA GRAVITE DES BLESSURES DONT IL A ETE ATTEINT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LE MOYEN, QUI SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION SOUVERAINE FAITE PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE SE PRONONCER DANS SON DISPOSITIF SUR L'ATTRIBUTION A LA VICTIME D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, APRES AVOIR CONSTATE DANS SES MOTIFS L'EXISTENCE DE CE CHEF DE PREJUDICE ET SON MONTANT AVANT PARTAGE DE 13 879,32 F ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS ET JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT SONT DECLARES NULS LORSQU'ILS ONT OMIS DE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DES PARTIES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LA DISPOSITION DU JUGEMENT PARTAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A RAISON DES TROIS QUART A LA CHARGE DE LA PREVENUE ET D'UN QUART A LA CHARGE DE LA VICTIME ET AVOIR CONSTATE QUE LE DOMMAGE MATERIEL SUBI PAR CELLE-CI S'ELEVAIT A 13 879,32 F, A OMIS DE PRONONCER, DANS SON DISPOSITIF, LA CONDAMNATION DE LA PREVENUE AU PAIEMENT DE LA SOMME QUI LUI INCOMBAIT A CE TITRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR DE CASSATION TROUVE DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DU PREJUDICE ET LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A CHACUNE DES PARTIES, LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE REPARER L'OMISSION COMMISE PAR L'ARRET ATTAQUE ET DE METTRE FIN A CETTE PARTIE DU LITIGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU DE MODIFIER LA CONDAMNATION AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 13 MAI 1980, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR X..., ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CONDAMNE LA DAME Y... DIANE A PAYER A X...LA SOMME DE 10409, 49 F ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.