La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1981 | FRANCE | N°80-95093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1981, 80-95093


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARION,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR FRAUDES FISCALES, L'A CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ET A RECU L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SON INTERVENTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT

DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMA...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARION,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR FRAUDES FISCALES, L'A CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ET A RECU L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SON INTERVENTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE DE S'ETRE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT TOTAL OU PARTIELLE DE LA TVA, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION EN N'EFFECTUANT PAS LES DECLARATIONS RELATIVES A DES IMPOTS EN EFFECTUANT DES DECLARATIONS SCIEMMENT MENSONGERES ET D'AVOIR SCIEMMENT OMIS DE PASSER OU DE FAIRE PASSER DES ECRITURES AU LIVRE JOURNAL ET D'INVENTAIRE OU DANS LES DOCUMENTS QUI EN TIENNENT LIEU ;
AUX MOTIFS QUE LE PERE DE LA PREVENUE A RECONNU QU'IL ETAIT L'ANIMATEUR DE FAIT DE LA SOCIETE ET QU'IL ETAIT PERSONNELLEMENT MANDATE POUR SIGNER TOUTES PIECES OU DOCUMENTS LA CONCERNANT, QUE BIEN QU'IL AIT, AINSI QUE SA FILLE, PRETENDU QUE CELLE-CI NE S'EST JAMAIS OCCUPEE DE LA SOCIETE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'ELLE ETAIT GERANTE EN DROIT DE CELLE-CI, QU'A CE TITRE ELLE EST RESPONSABLE DES INFRACTIONS PRECITEES COMMISES SOUS COUVERT DE CETTE SOCIETE ;
ALORS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, LE GERANT LEGAL D'UNE SARL FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE PAR UN GERANT DE FAIT A L'ETABLISSEMENT DES IMPOTS NE PEUT ETRE DECLARE COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 1741 ET 1743, 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE SI LES PARTIES POURSUIVANTES RAPPORTENT LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL DE SES AGISSEMENTS, LA MAUVAISE FOI DU PREVENU NE POUVANT RESULTER DE SA SEULE QUALITE, QUE DES LORS, EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE CE TEXTE EN SE BORNANT, POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A FAIRE ETAT DE SA SEULE QUALITE DE GERANTE LEGALE DE LA SOCIETE ET CE, BIEN QUE LES PREMIERS JUGES QUI N'ONT PAS ETE DEMENTIS SUR CE POINT AIENT PRIS SOIN DE SOULIGNER, POUR PRONONCER LA RELAXE, QUE LA PREVENUE QUI N'AVAIT ETE QU'UN "HOMME DE PAILLE" POUR LE GERANT DE FAIT ET N'AVAIT PAS PERCU DE SALAIRES AU TITRE DE GERANTE DE LA SOCIETE, N'AURAIT EU AUCUNE PARTICIPATION ACTIVE AU SEIN DE CELLE-CI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2-I DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, EN CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC OU ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... SERGE ETAIT L'ANIMATEUR DE FAIT DE LA SOCIETE SOLOMAT ET QU'IL AVAIT ETE, A CET EGARD, MANDATE PAR LA GERANTE STATUTAIRE, LA DEMOISELLE X... MARION, POUR SIGNER TOUTES PIECES OU DOCUMENTS CONCERNANT LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER CETTE DERNIERE COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SE BORNE A ENONCER "QU'IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'ELLE ETAIT GERANTE EN DROIT DE LA SOCIETE SOLOMAT ; QU'A CE TITRE, ELLE EST RESPONSABLE DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMMISES SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE" ;
ATTENDU QUE PAR CE SEUL MOTIF QUI NE PRECISE PAS QUELLE PARTICIPATION PERSONNELLE LA PREVENUE A, DE MAUVAISE FOI, PRIS AUX FAITS DE FRAUDE FISCALE POUR LESQUELS SON PERE X... SERGE, ANIMATEUR DE FAIT DE LA SOCIETE, A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 20 NOVEMBRE 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-95093
Date de la décision : 12/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Fraudes fiscales - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Preuve - Loi du 29 décembre 1977 (article 2, paragraphe 1).

* IMPOTS ET TAXES - Fraudes fiscales - Responsabilité pénale - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant - Conditions.

En application de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1977, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public ou administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement des impôts visés par ces articles ; tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt ne précise pas quelle participation personnelle une prévenue a pris aux faits de fraude fiscale reprochés à l'animateur de fait d'une société commerciale, mais se borne à se référer à la seule qualité de gérante statutaire attribuée à cette prévenue (1).


Références :

CGI 1741
CGI 1743
LOI du 29 décembre 1977 ART. 2 PAR. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 4), 20 novembre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-05 Bulletin Criminel 1979 N. 48 P. 135 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-05 Bulletin Criminel 1979 N. 191 P. 529 (CASSATION PARTIELLE ET REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1981, pourvoi n°80-95093, Bull. crim. N. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard, SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.95093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award