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12/10/1981 | FRANCE | N°80-94543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1981, 80-94543


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
1°) X... PAULETTE,
2°) Y... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1980, QUI, POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, A CONDAMNE X... PAULETTE A 10 000 F D'AMENDE, A DECLARE LA SOCIETE BERNARD TAILLAN-FRANCE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA PREPOSEE ET, SUR LES POURSUITES DE L'ADMINISTRATION FISCALE, A CONDAMNE SOLIDAIREMENT PAULETTE X... ET LA SOCIETE BERNARD TAILLAN REPRESENTEE PAR JACQUES Y... A DES AMENDES ET A DES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEF

ENSE ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
1°) X... PAULETTE,
2°) Y... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1980, QUI, POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, A CONDAMNE X... PAULETTE A 10 000 F D'AMENDE, A DECLARE LA SOCIETE BERNARD TAILLAN-FRANCE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA PREPOSEE ET, SUR LES POURSUITES DE L'ADMINISTRATION FISCALE, A CONDAMNE SOLIDAIREMENT PAULETTE X... ET LA SOCIETE BERNARD TAILLAN REPRESENTEE PAR JACQUES Y... A DES AMENDES ET A DES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 10 ET SUIVANTS, 24 ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE LA CULPABILITE DES PREVENUS DU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE ET SUR SON ORIGINE ;
AU MOTIF QUE DU RAPPORT DES EXPERTS, IL RESULTE QUE LE PRINCIPE DE LA FRAUDE EST FORMELLEMENT ETABLI EN L'ESPECE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET LES ARTICLES 24 ET 26 DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, LESQUELS DISPOSENT QU'EN MATIERE DE FRAUDES, TOUTES LES EXPERTISES SONT CONTRADICTOIRES ET DOIVENT ETRE DILIGENTEES SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LEGISLATION SPECIALE EN MATIERE DE FRAUDE SANS DISTINGUER SELON QU'IL S'AGIT D'UNE EXPERTISE RECLAMEE PAR LES PREVENUS OU DE CELLE ORDONNEE PAR LE JUGE, LORSQU'IL DECIDE D'Y RECOURIR, EN SORTE QU'ETAIT BIEN NULLE COMME LE SOUTENAIENT LES PREVENUS, L'EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE INTERVENUE EN VIOLATION DE CES DISPOSITIONS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, EGALEMENT, LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 24 ET SUIVANT DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, LESQUELLES PERMETTENT AUX PREVENUS D'OBTENIR UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE, SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR CES TEXTES, MEME LORSQUE LA PRESOMPTION DE FRAUDE RESULTE DE L'EXAMEN DE DOCUMENTS ET QUE LA FINALITE DE CETTE EXPERTISE EST DE DETERMINER AU MOYEN DE LEUR EXAMEN L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DE LA FRAUDE, CETTE EXPERTISE CONTRADICTOIRE N'AYANT PAS POUR OBJET DE CONTROLER LA MANIERE DONT LES JUGES INSTRUISENT, MAIS LA FACON DONT LES TECHNICIENS DESIGNES ONT EFFECTUE LEUR RECHERCHE ET DE CRITIQUER, EVENTUELLEMENT, LEUR BASE DE CALCUL ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE DES PREVENUS LE DELIT DE CIRCULATION DE 19 052 HL DE VIN SOUS COUVERT DE TITRE DE MOUVEMENT INAPPLICABLE ;
AU MOTIF QUE LES CONSTATATIONS DES AGENTS DES FRAUDES ETABLISSENT QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE, POUR RECHERCHER S'IL Y AVAIT FRAUDE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, POUR EN APPRECIER L'IMPORTANCE, DE PROCEDER AUTREMENT QU'EN UTILISANT LES COMPTES D'ENTREES ET DE SORTIES, LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET LES FACTURES D'ACHATS ET DE VENTES ;
ALORS QUE, EN L'ABSENCE DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS ET D'ANALYSES CONTRADICTOIRES ETABLISSANT LE BIEN-FONDE DES POURSUITES DE L'ADMINISTRATION FISCALE, LA COUR NE POUVAIT DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE L'INFRACTION QUI LEUR ETAIT REPROCHEE, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET LE DECRET DU 22 JANVIER 1919 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENT BERNARD TAILLAN FRANCE, DONT LA DAME X... EST DIRECTRICE SALARIEE A FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DU 5 JUILLET 1976 DRESSE PAR DES AGENTS DE LA REPRESSION DES FRAUDES QUI, DANS LE CADRE D'UNE VERIFICATION DE LA COMMERCIALISATION PAR LA SOCIETE DE VINS DITS "DU PAYS DE L'AUDE" AU MOYEN DES COMPTES DES ENTREES ET SORTIES, DES MARCHES ET DES FACTURES D'ACHATS ET DE VENTES, ONT CONCLU, EN SE FONDANT SUR LES EVALUATIONS QUE L'ARRET DECRIT ET EN SE REPORTANT AUX ECRITURES DES STOCKS, QUE LES VINS VENDUS PAR LA SOCIETE BERNARD TAILLAN ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1974 ET LE 31 MARS 1975 AVAIENT SUBI UN ENRICHISSEMENT EN DEGRE ALCOOLIQUE PAR ADJONCTION DE VINS NE POUVANT PRETENDRE A LA DENOMINATION DE VINS DU PAYS DE L'AUDE SOUS LAQUELLE LA MARCHANDISE A ETE VENDUE ;
QUE LE TRIBUNAL DE MONTPELLIER, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 6 JUIN 1979, A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE CONFIEE A DEUX EXPERTS DESIGNES SELON LES EXIGENCES DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE CETTE EXPERTISE, DONT LES JUGES ONT ADOPTE LES RESULTATS, A ABOUTI A REVELER QU'A CONCURRENCE DE 19 052 HECTOLITRES, LA SOCIETE BERNARD TAILLAN AVAIT, AU COURS DE LA PERIODE INCRIMINEE, VENDU DES VINS SOUS UNE APPELLATION A LAQUELLE ILS N'AVAIENT PAS DROIT ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE SELON LESQUELLES LA PROCEDURE D'EXPERTISE EUT DU OBSERVER LES REGLES PREVUES PAR LE TITRE 2 DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE, AINSI QUE L'EDICTE L'ARTICLE 1ER, 2E ALINEA, DUDIT DECRET, A CE QUE LA PREUVE DES INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 PUISSE ETRE ETABLIE PAR TOUTES LES VOIES DE DROIT COMMUN ;
QUE S'AGISSANT DE CONSTATATIONS EFFECTUEES LE 5 JUILLET 1976 SUR DES VINS SORTIS DES CHAIS DEPUIS ENVIRON UN AN ET DEMI, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE PROCEDER AUTREMENT QU'EN UTILISANT LES COMPTES D'ENTREES ET DE SORTIES, LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET LES FACTURES D'ACHATS ET DE VENTES SANS QU'IL SOIT BESOIN DES LORS DE SE CONFORMER AUX REGLES D'EXPERTISE PREVUES PAR LE DECRET DU 22 JANVIER 1919 ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS QUI NE SONT NI INSUFFISANTS NI CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 22 JANVIER 1919 NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DUDIT DECRET, LES ELEMENTS DE PREUVE TENDANT A ETABLIR LES INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SOIENT RECHERCHES PAR TOUTES LES VOIES DE DROIT COMMUN DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, L'EXPERTISE EN CAUSE NE POUVAIT ETRE EFFECTUEE PAR AUCUN DES MOYENS SPECIFIQUES PREVUS PAR LES ARTICLES PRECITES DUDIT DECRET ;
QUE DES LORS LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94543
Date de la décision : 12/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuves - Expertise contradictoire - Mode unique de preuve (non) - Mode distinct.

* FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuves - Mode de droit commun - Possibilité.

Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 22 janvier 1919 ne font pas obstacle à ce que, conformément à l'article 1er, alinéa 2, dudit décret, les éléments de preuve tendant à établir les infractions à la loi du 1er août 1905 soient recherchés par toutes les voies de droit commun dès lors que l'expertise ne peut être effectuée par aucun des moyens spécifiques prévus par les articles précités dudit décret (1).


Références :

Décret du 22 janvier 1919 ART. 11, ART. 12, ART. 1 AL. 2
LOI du 01 août 1905

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 3), 26 juin 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-02 Bulletin Criminel 1974 N. 140 P. 360 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-17 Bulletin Criminel 1976 N. 283 P. 785 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-17 Bulletin Criminel 1978 N. 279 P. 711 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1981, pourvoi n°80-94543, Bull. crim. N. 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard, SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.94543
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