SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE M. X..., CONSEIL JURIDIQUE, AVAIT OBTENU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 114 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, UNE DEROGATION LUI PERMETTANT D'EXERCER EN OUTRE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979 LES PROFESSIONS D'AGENT IMMOBILIER ET DE MANDATAIRE EN VENTE DE FONDS DE COMMERCE, QUE LA DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ACCORDANT CETTE DEROGATION SPECIFIAIT QU'UNE TELLE DECISION NE SERAIT EN AUCUN CAS RENOUVELEE, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE UN RECOURS FORME PAR M. X... CONTRE CETTE DECISION ; ATTENDU QUE M. PATRON Y... A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL ALORS QUE LES DECISIONS CONTENTIEUSES SONT PRONONCEES PUBLIQUEMENT, AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE DECIDANT AUTREMENT EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS RENDUES SUR LES RECOURS FORMES CONTRE LE REFUS D'ACCORDER LA PROROGATION PREVUE A L'ARTICLE 114 SUSVISE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS MENTIONNE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL AVAIT INDIQUE LA DATE A LAQUELLE LE PRONONCE DE LA DECISION INTERVIENDRAIT, M. X... POUVAIT SAISIR POUR LA PREMIERE FOIS LA COUR DE CASSATION DE L'IRREGULARITE COMMISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 DISPOSE QUE LE TRIBUNAL SAISI D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE REFUSANT L'INSCRIPTION D'UN CANDIDAT SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES OU L'ADJONCTION D'UNE MENTION DE SPECIALISATION "STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL", QUE CETTE PROCEDURE S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE REJETANT UNE DEMANDE RELATIVE A L'INSCRIPTION DES CONSEILS JURIDIQUES OU AUX MODALITES DE CETTE INSCRIPTION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS QU'IL A FORME CONTRE LA DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI A REFUSE DE PROROGER LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 114 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 AUTORISANT A EXERCER EN MEME TEMPS DE SES ACTIVITES DE CONSEIL JURIDIQUE CELLE D'AGENT IMMOBILIER ET DE MANDATAIRE EN VENTE DE FONDS DE COMMERCE ALORS QUE TOUT JUSTICIABLE A TOUJOURS, MEME SANS TEXTE, LA FACULTE D'EXERCER UN RECOURS CONTRE TOUTE DECISION DES AUTORITES PUBLIQUES LESANT SES INTERETS LEGITIMES ; MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LA DEROGATION SOLLICITEE PAR M. X... NE CONSTITUAIT PAS UN DROIT MAIS RELEVAIT DE LA SEULE APPRECIATION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET N'ETAIT DES LORS SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;