STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1980, QUI, POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET QUI A ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION SOUS ASTREINTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, NULLITE POUR VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION EDIFIEE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE SANS QU'IL APPARAISSE, DANS SA REDACTION, QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION AIT FORMULE DES OBSERVATIONS ECRITES NI QU'IL AIT ETE PREALABLEMENT ENTENDU OU REPRESENTE ;
ALORS QUE L'OMISSION DE CES FORMALITES EDICTEES PAR L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 4 OCTOBRE 1978, FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, AGISSANT PAR DELEGATION DU PREFET DES HAUTES-ALPES, A DEMANDE AU PARQUET DE GAP L'EXERCICE DE POURSUITES CONTRE X... BERNARD POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION RELATIVE A LADITE LETTRE, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE NE PAS S'ETRE SPECIALEMENT EXPLIQUES SUR LA REQUETE DU PREFET ET DE S'ETRE BORNES A PRECISER QUE LA DEMOLITION AVAIT ETE "DEMANDEE PAR LA DIRECTION DE L'EQUIPEMENT" ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 421-1, L. 480-4 ET R. 421-40, A12 DU CODE DE L'URBANISME, 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION D'UNE CONSTRUCTION EDIFIEE POUR LA RESTAURATION D'UN RUCHER EN RUINE, SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ET SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCESSOIREMENT UTILISE COMME LOCAL D'HABITATION ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A DE SON PROPRE CHEF PROCEDE A L'ARASEMENT D'UNE RUINE QU'IL POUVAIT A LA RIGUEUR RESTAURER ET A LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT NOUVEAU SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCESSOIREMENT UTILISE COMME LOCAL D'HABITATION SANS RESPECTER AU SURPLUS LES NOUVELLES REGLES DE PROSPECT ;
QU'AUCUNE REGULARISATION DE LA SITUATION AINSI CREEE N'EST POSSIBLE SELON LES DISPOSITIONS DU P.O.S. DE LA COMMUNE, APPROUVE LE 18 MAI 1979 ET DONT L'APPLICATION EN LA CAUSE N'EST PAS RETROACTIVE MAIS SEULEMENT IMMEDIATE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT TANT DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ET D'UNE LETTRE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, VERSES AUX DEBATS, QUE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN ABRI ET ENTREPOT, NON UTILISABLE POUR L'HABITATION ET IDENTIQUE A L'ANCIEN BATIMENT, QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, ET N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A ASSORTI SA DECISION D'AUCUN MOTIF JUSTIFIANT L'APPLICATION IMMEDIATE DES DISPOSITIONS DU P.O.S. COMMUNAL DE 1979 ET QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE R. 421-40 ALINEA 2 DU CODE DE L'URBANISME, AUX TERMES DUQUEL LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR D'UN NOUVEAU REGLEMENT CONTINUENT D'ETRE INSTRUITES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET QUE CELLE APPLICABLE SOIT A LA DATE DES TRAVAUX, SOIT A CELLE DE LA DEMANDE DE REGULARISATION, AUTORISAIT LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE X..., SANS AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE, A "ENTREPRIS... NON LA SIMPLE RESTAURATION D'UN RUCHER... MAIS LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL NOUVEAU... REPONDANT A UNE DESTINATION DIFFERENTE" ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, RELATIFS A UNE REGULARISATION EVENTUELLE DE LA SITUATION SUR LE PLAN ADMINISTRATIF, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'UNE "REGULARISATION" DE LA SITUATION NE PEUT FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 421-1 ET L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME QUI SE TROUVE CARACTERISEE, COMME EN L'ESPECE, DES LORS QUE LA CONSTRUCTION A ETE REALISEE SANS QU'AIT ETE OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME.
REJETTE LE POURVOI ;