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30/09/1981 | FRANCE | N°81-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1981, 81-13015


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS ETABLIE PRES UNE COUR D'APPEL, QUE M. X..., VICTIME D'UNE AGRESSION SUR LA VOIE PUBLIQUE, LE 31 MARS 1978, A DU SUBIR L'ENUCLEATION D'UN OEIL ; QUE LA PLAINTE QU'IL A DEPOSEE AU COMMISSARIAT DE POLICE DU LIEU DE L'ACCIDENT LE 6 AVRIL 1978 A DONNE LIEU, LE 11 DECEMBRE 1978, A UNE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE APRES UNE ENQUETE DE LA POLICE JUDICIAIRE D'OU IL RESULTAIT QUE L'AUTEUR DE L'INFRACTION ETAIT DEMEURE INCONNU ; QU'IL A S

AISI LA COMMISSION D'INDEMNISATION PAR REQUETE, PARVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS ETABLIE PRES UNE COUR D'APPEL, QUE M. X..., VICTIME D'UNE AGRESSION SUR LA VOIE PUBLIQUE, LE 31 MARS 1978, A DU SUBIR L'ENUCLEATION D'UN OEIL ; QUE LA PLAINTE QU'IL A DEPOSEE AU COMMISSARIAT DE POLICE DU LIEU DE L'ACCIDENT LE 6 AVRIL 1978 A DONNE LIEU, LE 11 DECEMBRE 1978, A UNE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE APRES UNE ENQUETE DE LA POLICE JUDICIAIRE D'OU IL RESULTAIT QUE L'AUTEUR DE L'INFRACTION ETAIT DEMEURE INCONNU ; QU'IL A SAISI LA COMMISSION D'INDEMNISATION PAR REQUETE, PARVENUE A CELLE-CI LE 17 JUILLET 1979 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE COMME TARDIVE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 706-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI POUR PRESENTER LA DEMANDE D'INDEMNITE EST PROROGE LORSQUE DES POURSUITES PENALES SONT EXERCEES ; QUE CES POURSUITES DOIVENT S'ENTENDRE DE TOUT ACTE POUVANT, AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, C'EST-A-DIRE DE TOUT ACTE AYANT POUR OBJET DE CONSTATER LES INFRACTIONS, D'EN DECOUVRIR OU D'EN CONVAINCRE LES AUTEURS ; QUE LES ACTES D'ENQUETE EFFECTUEE SUR LA PLAINTE DEPOSEE AYANT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL TRANSMIS AU PROCUREUR GENERAL CONSTITUAIENT DES ACTES DE POURSUITES PROROGEANT LE DELAI DE SAISINE DE LA COMMISSION D'INDEMNISATION ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 706-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE DELAI FIXE PAR CET ARTICLE N'EST PROROGE QUE SI DES POURSUITES PENALES SONT EXERCEES ; QU'EN RELEVANT QUE LA PLAINTE DEPOSEE PAR X... AVAIT DONNE LIEU A UN CLASSEMENT SANS SUITE QUI NE CONSTITUE PAS UNE DECISION JURIDICTIONNELLE, LA COMMISSION A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'ENONCER QUE LE REQUERANT N'INVOQUAIT AUCUN MOTIF SUSCEPTIBLE DE LE RELEVER DE LA FORCLUSION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, M. X..., DANS UNE NOTE EN DELIBERE PRISE EN REPONSE AUX REQUISITIONS D'AUDIENCE SOULEVANT LA FORCLUSION, AVAIT FAIT VALOIR QUE LA LENTEUR DE L'ENQUETE DE POLICE, JOINTE A CELLE DES SERVICES DU PALAIS DE JUSTICE POUR LA DELIVRANCE DES COPIES, NE LUI AVAIT PAS PERMIS D'OBTENIR COPIE DU PROCES-VERBAL AVANT LE MOIS DE JUILLET 1979 ; QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI CES CIRCONSTANCES JUSTIFIAIENT UN RELEVE DE FORCLUSION, LA COMMISSION D'INDEMNISATION A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 706-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R.50-17 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES OBSERVATIONS DES PARTIES DOIVENT ETRE ADRESSEES A LA COMMISSION AU PLUS TARD QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE L'AUDIENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 20 DECEMBRE 1979 PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-13015
Date de la décision : 30/09/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Prorogation - Plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite (non).

Il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale que le délai pour présenter la demande d'indemnité n'est prorogé que si des poursuites pénales sont exercées. Justifie, dès lors, légalement sa décision la commission qui, pour déclarer irrecevable comme tardive une demande présentée plus d'un an après l'infraction, relève que la plainte déposée par la victime a donné lieu à un classement sans suite qui ne constitue pas une décision juridictionnelle.

2) INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Observations des parties - Délai - Inobservation - Effet.

En vertu de l'article R 50-17 du code de procédure pénale, les observations des parties doivent être adressées à la commission d'indemnisation au plus tard 15 jours avant la date de l'audience. Par suite, la victime qui a exposé les raisons de la tardiveté de sa demande dans une note en délibéré, ne saurait faire grief à une décision de ne pas avoir recherché si ces circonstances justifiaient un relevé de forclusion.


Références :

(1)
Code de procédure pénale 706-5
(2)
Code de procédure pénale R50-17

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges, 20 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1981, pourvoi n°81-13015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 174

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.13015
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