STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... THIERRY,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 11 JUIN 1981 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ESCROQUERIE, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION MAINTENANT CET INCULPE EN DETENTION ET L'A REMIS EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE AVEC NOTAMMENT L'OBLIGATION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138-11°, 140-2°, 144, 145, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ASSORTI LA MISE EN LIBERTE D'UN INCULPE D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE COMPORTANT NOTAMMENT L'OBLIGATION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT DE 600 000 F EN DEUX VERSEMENTS, LE PREMIER SANS DELAI ET PREALABLEMENT A LA MISE EN LIBERTE ET LE SECOND AVANT LE 15 JUILLET 1981 ;
AUX MOTIFS QUE "SI, EN L'ETAT DE L'INFORMATION, LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE THIERRY X... NE PARAIT PLUS NECESSAIRE, IL IMPORTE CEPENDANT D'ASSORTIR LA MISE EN LIBERTE DE MESURES GARANTISSANT LA REPRESENTATION DE L'INCULPE ET SUSCEPTIBLES DE DONNER AUX VICTIMES QUELQUES ESPOIRS SUR UN REGLEMENT AU MOINS PARTIEL, DE LEURS CREANCES" ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 138-11° DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT, AINSI QUE LES DELAIS DE VERSEMENT, DOIVENT ETRE COMPATIBLES AVEC LES CAPACITES FINANCIERES DE L'INCULPE ; QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QUE LE PASSIF DE L'INCULPE S'ELEVAIT A ENVIRON 2 MILLIONS DE FRANCS, POUR UN ACTIF COMPOSE ESSENTIELLEMENT D'UNE CREANCE DE 1 500 000 FRS DONT LE RECOUVREMENT ETAIT ECHELONNE SUR CINQ ANNEES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE DES LORS QU'IL RESULTE DE CETTE SEULE CONSTATATION QUE L'INCULPE EST DANS L'INCAPACITE DE VERSER LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT DANS LES DELAIS IMPARTIS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DOIT MOTIVER SPECIALEMENT D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, NOTAMMENT QUANT AUX RESSOURCES DE L'INCULPE, SA DECISION FIXANT LE MONTANT ET LES DELAIS DE VERSEMENT DU CAUTIONNEMENT ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN SE BORNANT A FIXER DANS SON DISPOSITIF LES MODALITES DU CAUTIONNEMENT SANS S'EXPLIQUER SUR LES CAPACITES FINANCIERES DE L'INCULPE, A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ALORS QUE PAR AILLEURS LA COUR D'APPEL QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE NE S'IMPOSAIT PLUS, A SUBORDONNE SA MISE EN LIBERTE A DES CONDITIONS RELATIVES AU MONTANT ET AU DELAI DE VERSEMENT DU CAUTIONNEMENT AUXQUELLES CELUI-CI NE POUVAIT MANIFESTEMENT FAIRE FACE, A VIOLE LES ARTICLES 138-11°, 144 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QU'ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE UN INCULPE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE QUI SE TROUVE DE PLEIN DROIT DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS NE PEUT ETRE ASTREINT AU VERSEMENT D'UN CAUTIONNEMENT ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SI LE MONTANT ET LES DELAIS DU CAUTIONNEMENT AUXQUELS PEUT ETRE SUBORDONNE LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE D'UN INCULPE SONT APPRECIES SOUVERAINEMENT PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 138-11° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE MONTANT ET CES DELAIS DOIVENT ETRE FIXES COMPTE TENU NOTAMMENT DES RESSOURCES DE L'INCULPE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SUR L'APPEL DE X..., POURSUIVI POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE AINSI QUE POUR ESCROQUERIE, INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION MAINTENANT LE SUSNOMME EN DETENTION PROVISOIRE ;
QU'ELLE A DECIDE LA MISE EN LIBERTE DE L'INTERESSE EN ASSORTISSANT CETTE MESURE D'UN PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE COMPORTANT DIVERSES OBLIGATIONS QU'ELLE ENUMERE, CONSISTANT NOTAMMENT EN L'ETABLISSEMENT D'UN CAUTIONNEMENT DE 600 000 FRANCS EN DEUX VERSEMENTS, LE PREMIER SANS DELAI ET PREALABLEMENT A LA MISE EN LIBERTE ; LE SECOND AVANT LE 15 JUILLET 1981 ;
ATTENDU QU'AVANT D'INSTAURER CE CAUTIONNEMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE QUE X..., NEGOCIANT EN BESTIAUX POUR SON PROPRE COMPTE, A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET RELEVE QU'IL RESSORT DE L'INFORMATION QUE SON PATRIMOINE SERAIT GREVE DE 2 MILLIONS DE FRANCS TANDIS QUE L'ACTIF SERAIT REPRESENTE ESSENTIELLEMENT PAR UNE CREANCE DE 1 MILLION 500 000 FRANCS DONT LE RECOUVREMENT SERAIT ECHELONNE SUR 5 ANS ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE LE CAUTIONNEMENT AINSI FIXE EST SUSCEPTIBLE "DE DONNER AUX VICTIMES QUELQUES ESPOIRS SUR UN REGLEMENT AU MOINS PARTIEL DE LEURS CREANCES" ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CE SEUL MOTIF QUI FAIT ABSTRACTION DES CAPACITES FINANCIERES REELLES DU DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MONTANT ET LES DELAIS DE VERSEMENT CONCERNANT LE CAUTIONNEMENT QUE L'INTERESSE EST INVITE A FOURNIR, TELS QU'ILS SONT FIXES PAR L'ARRET ATTAQUE, REPONDENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 138 PARAGRAPHE 11° DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PREVOIT QU'EN PAREIL CAS, IL SERA "TENU COMPTE NOTAMMENT DES RESSOURCES DE L'INCULPE" ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 11 JUIN 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.