STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... LEJBUS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 13 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES INTERETS ENVERS UNE PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET 1ER DE LA LOI DU 19 AOUT 1905, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE PUBLICITE MENSONGERE, AUX MOTIFS QUE L'ACHETEUR ETAIT EN DROIT D'EXIGER LES ACCESSOIRES PREVUS PAR LA MARQUE ET NON CEUX D'UNE AUTRE MARQUE AINSI QU'IL EST ARRIVE A M. Y..., CLIENT TROMPE PAR L'OFFRE FALLACIEUSE ;
QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU DE MENTIONNER LES ACCESSOIRES COMME ETANT D'ORIGINES DIVERSES ;
QUE LE NON-LIEU DONT A BENEFICIE LE PREVENU DU CHEF DE TROMPERIE SUR LA QUALITE, SUPPOSANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT ET LA MAUVAISE FOI, NE LUI PERMET PAS D'OBTENIR LA RELAXE DU CHEF DE PUBLICITE MENSONGERE, L'INCRIMINATION DE LA LOI DU 19 AOUT 1905 ETANT DIFFERENTE DE CELLE DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
QUE CE DERNIER TEXTE N'EXIGE PAS QUE LA PUBLICITE QU'IL PREVOIT ET REPRIME AIT ETE FAITE DE MAUVAISE FOI, MAIS CONCERNE LES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, RELEVER TOUT A LA FOIS QUE LE CLIENT AVAIT ETE TROMPE, POUR RETENIR LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ET CONSTATER ENSUITE QUE LE PREVENU AVAIT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SUR LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, QUI CONSTATAIT L'EXCLUSION DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE L'OBJET VENDU PAR LA SEULE VOIE PUBLICITAIRE, NE POUVAIT DES LORS DECIDER QUE LA PUBLICITE, SOURCE DU CONTRAT, PORTANT SUR LES MEMES QUALITES SUBSTANTIELLES DE CET OBJET, COMPORTAIT DES INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
QU'AINSI, EN L'ESPECE, LA CONSTATATION DU NON-LIEU INTERVENU SUR LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE INFERAIT L'ABSENCE D'ELEMENT MATERIEL DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE PORTANT SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES, PARTANT LA RELAXE SUR CETTE SECONDE INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME APRES EN AVOIR ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LEJBUS X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS MPG, FAIT PARAITRE DANS DEUX CATALOGUES, DISTRIBUES AU PUBLIC, EN OCTOBRE 1977 ET EN OCTOBRE 1978, DES ANNONCES PROPOSANT AUX CLIENTS DES PERCEUSES DE MARQUE BLACK ET DECKER, AVEC TOUS LEURS ACCESSOIRES ALORS QUE, SI LES PERCEUSES MISES EN VENTE ETAIENT BIEN DE LA MARQUE INDIQUEE, LES ACCESSOIRES QUI LES ACCOMPAGNAIENT ETAIENT D'UNE MARQUE DIFFERENTE ;
ATTENDU QUE, POUR TENTER D'ECHAPPER A LA CONDAMNATION DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, QUI LUI ETAIT REPROCHEE, LE PREVENU A, DANS DES CONCLUSIONS DEPOSEES A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, SOUTENU QUE, AYANT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU CHEF DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE MISE EN VENTE OU VENDUE, IL NE POUVAIT PLUS ETRE DECLARE COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI LUI ETAIT IMPUTEE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT OBSERVE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DEUX DELITS EN QUESTION ETAIENT DIFFERENTS ET NOTAMMENT QUE L'UN D'EUX SUPPOSAIT UNE TROMPERIE REALISEE OU EN VOIE DE REALISATION, ALORS QUE L'AUTRE REPOSAIT SUR LA SIMPLE POSSIBILITE D'INDUIRE LE CLIENT EVENTUEL EN ERREUR ;
QUE, SI L'UN EXIGEAIT LA MAUVAISE FOI DE LA PART DE SON AUTEUR, L'AUTRE EN ETAIT INDEPENDANT ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LE FAIT QUE L'UNE DES DEUX INFRACTIONS AVAIT ETE ECARTEE NE FAISAIT PAS NECESSAIREMENT DISPARAITRE LA SECONDE, QUI POUVAIT ETRE CARACTERISEE INDEPENDAMMENT DE LA PREMIERE ;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE L'ARRET, APRES AVOIR DECRIT LA PUBLICITE SERVANT DE BASE A LA POURSUITE, A RELEVE QUE TOUT DANS LES ANNONCES LAISSAIT A PENSER AU CONSOMMATEUR MOYENNEMENT AVISE QU'IL SE TROUVAIT EN PRESENCE D'UN ENSEMBLE DE MARCHANDISES DE LA MARQUE INDIQUEE ET QUE, PAR SUITE, CELUI-CI POUVAIT SE MEPRENDRE SUR L'ORIGINE DES ACCESSOIRES ET L'IDENTITE DE LEUR FABRICANT ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, QUI REUNISSENT TOUS LES ELEMENTS DU DELIT PREVU PAR LA LOI PRECITEE, LES JUGES, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.