STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... RICHARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 19 MAI 1981, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF DE COMPLICITE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES A CONSIDERE QUE LA PREMIERE EXCEPTION VISEE AUDIT ARTICLE NE CONCERNAIT PAS QUE LES " RECIDIVISTES " AU SENS LEGAL DU TERME ET QUE LA " CONDAMNATION " DEVANT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE POUVAIT INTERVENIR A TOUT MOMENT DE L'INSTRUCTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE DE COMPLICITE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES LE 29 OCTOBRE 1980, A ETE PLACE LE MEME JOUR SOUS MANDAT DE DEPOT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QU'IL A FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS LE 27 FEVRIER 1981 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER, SUR L'APPEL PAR LE DEMANDEUR D'UNE SECONDE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, EN DATE DU 27 AVRIL 1981, PROLONGEANT A NOUVEAU LA DETENTION PROVISOIRE DE X... POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, LE MEMOIRE PRESENTE AU NOM DE CE DERNIER QUI PRETENDAIT SOUTENIR QUE LE JUGE AVAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE " CE TEXTE NE PARLE NULLEMENT DE RECIDIVE ET QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE X... A ETE CONDAMNE PAR ARRET DE NOTRE COUR DU 30 OCTOBRE 1980 A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR BANQUEROUTE SIMPLE, NON-DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, ET QUE CETTE CONDAMNATION EST DEFINITIVE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION, QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'UNE DES CONDITIONS PREVUES PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR QUE LE PREVENU BENEFICIE DE SES DISPOSITIONS, EST DE NE PAS AVOIR DEJA ETE CONDAMNE, POUR CRIME OU DELIT DE DROIT COMMUN, SOIT A UNE PEINE CRIMINELLE, SOIT A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SANS SURSIS D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS, QUE, D'AUTRE PART, LES TERMES MEMES DUDIT ALINEA IMPLIQUENT QUE LA SITUATION DE L'INCULPE AU REGARD DE CETTE CONDITION DOIT ETRE EXAMINEE AU JOUR DE LA DECISION DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS A COMPTER DU 29 AVRIL 1981 LA DETENTION PROVISOIRE DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR VISE DANS L'ARRET ATTAQUE LE MEMOIRE DU DEMANDEUR, REPONDANT A SES ARGUMENTS ESSENTIELS, RELEVE LA NATURE ET LA CONSISTANCE DES CHARGES QUI PESENT SUR L'INCULPE, EN DEPIT DES CONTRADICTIONS DE SES DECLARATIONS AVEC CELLES DE L'AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT, RAPPELLE L'IMBRICATION DES INTERETS RESPECTIFS DE CES DEUX PREVENUS DANS LES SOCIETES QU'ILS ANIMAIENT, ET ENONCE QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... EST NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE POUR L'EMPECHER DE " FAUSSER LE RESULTAT DES RECHERCHES " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL A PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.