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21/07/1981 | FRANCE | N°81-60739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60739


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME PLASTIQUES DUVAL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ELUS MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE LES CANDIDATS QUI AVAIENT ETE PRESENTES PAR L'UNION LOCALE CGT DE REDON AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DU 20 MARS 1981, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE LA DEMANDE MME MARIE-MADELEINE X... EN ANNULATION DU PREMIER TOUR N'ETAIT PAS

RECEVABLE EN CE QU'ELLE CONTESTAIT L'INSCRIPTION SUR ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME PLASTIQUES DUVAL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ELUS MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE LES CANDIDATS QUI AVAIENT ETE PRESENTES PAR L'UNION LOCALE CGT DE REDON AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DU 20 MARS 1981, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE LA DEMANDE MME MARIE-MADELEINE X... EN ANNULATION DU PREMIER TOUR N'ETAIT PAS RECEVABLE EN CE QU'ELLE CONTESTAIT L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE HUIT TRAVAILLEURS A DOMICILE, DES LORS QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE DANS LES TROIS JOURS QUI AVAIENT SUIVI LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE; MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT STATUER "NONOBSTANT LA CONTESTATION PORTANT SUR L 'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE HUIT TRAVAILLEURS A DOMICILE", LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXPRESSEMENT ECARTE LE MOYEN DE L'EMPLOYEUR EN ESTIMANT QU'IL ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE SI, AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT, LE NOMBRE DES VOTANTS EST INFERIEUR A LA MOITIE DES ELECTEURS INSCRITS, IL EST PROCEDE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS, A UN SECOND TOUR DE SCRUTIN; ATTENDU QUE L'EXPRESSION "NOMBRE DES VOTANTS" DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'IL Y A LIEU A UN NOUVEAU TOUR DE SCRUTIN SI LE NOMBRE D'ELECTEURS, QUI SE SONT PRONONCES EN FAVEUR DES CANDIDATS VALABLEMENT PRESENTES AU PREMIER TOUR, EST INFERIEUR A LA MOITIE DU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE ELUS, DES LE PREMIER TOUR, LES CANDIDATS PRESENTES PAR L'ORGANISATION SYNDICALE AUX MOTIFS QUE 123 ELECTEURS SUR 136 INSCRITS AVAIENT PARTICIPE AU VOTE ET QU'AINSI "LE NOMBRE DE VOTANTS ETAIT SUPERIEUR A LA MOITIE DU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS" ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE, SUR LES 123 VOTANTS, 67 SEULEMENT S'ETAIENT PRONONCES EN FAVEUR DES CANDIDATS PRESENTES ET QUE LE QUORUM N'AVAIT DONC PAS ETE ATTEINT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REDON; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60739
Date de la décision : 21/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales.

En déclarant statuer dans un litige relatif à la régularité des opérations électorales "nonobstant la contestation portant sur l'inscription sur la liste électorale de huit travailleurs à domicile", le tribunal d'instance a écarté expressément le moyen tiré par l'employeur du fait que la contestation n'avait pas été introduite dans les trois jours qui avaient suivi la publication de la liste électorale, et a estimé que ce moyen était sans influence sur la solution du litige.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Quorum - Définition.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Quorum - Définition.

L'expression "nombre des votants", utilisée à l'article L 433-9 du code du travail doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre d'électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Encourt donc la cassation la décision déclarant élus, dès le premier tour, les candidats présentés par une organisation syndicale aux motifs que 123 électeurs sur 136 inscrits avaient participé au vote et qu'ainsi "le nombre de votants était supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits", alors qu'il n'était pas contesté que sur les 123 votants, 67 seulement s'étaient prononcés en faveur des candidats présentés et que le quorum n'avait pas été atteint.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L433-6
Code du travail L433-9 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Redon, 23 avril 1981

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1979-07-20 Bulletin 1979 Assemblée plénière N. 5 p. 7 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-07-23 Bulletin 1980 V N. 688 p. 509 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1981, pourvoi n°81-60739, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 726
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 726

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.60739
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