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21/07/1981 | FRANCE | N°78-11178;78-11239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 78-11178 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 78-11.178 ET 78-11.239 ; SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS :

VU LES ARTICLES 15 ET 20 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS, ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE NOTAMMENT QUE LA CONSULTATION OU LA VISITE COMPORTE GENERALEMENT UN INTERROGATOIRE DU MALADE, UN EXAMEN CLINIQUE ET, S'IL Y A LIEU, UNE PRESCRIPTION THERAPEUTIQUE ; QUE LE SECOND PREVOIT DES HONORAIRES PARTICULIERS DE SURVEILLANCE MEDICALE EN CAS D'HOSPITALISATION DANS LES CLINIQUES OUVERTES DES ETABLISSEME

NTS PUBLICS ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES ; ATTENDU QUE ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 78-11.178 ET 78-11.239 ; SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS :

VU LES ARTICLES 15 ET 20 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS, ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE NOTAMMENT QUE LA CONSULTATION OU LA VISITE COMPORTE GENERALEMENT UN INTERROGATOIRE DU MALADE, UN EXAMEN CLINIQUE ET, S'IL Y A LIEU, UNE PRESCRIPTION THERAPEUTIQUE ; QUE LE SECOND PREVOIT DES HONORAIRES PARTICULIERS DE SURVEILLANCE MEDICALE EN CAS D'HOSPITALISATION DANS LES CLINIQUES OUVERTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES ; ATTENDU QUE M. X..., LORS DE SON HOSPITALISATION DU 12 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 1972 DANS UNE CLINIQUE PRIVEE A RECU VINGT VISITES DE SON MEDECIN TRAITANT, QUE LA DECISION ATTAQUEE A DIT QUE LES HONORAIRES CORRESPONDANTS DEVAIENT ETRE CALCULES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 13 DE LA NOMENCLATURE RELATIFS AUX HONORAIRES DES CONSULTATIONS ET DE VISITE ET NON, COMME L'AVAIT CONSIDERE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, SUR LA BASE DES TARIFS DE SURVEILLANCE PREVUS A L'ARTICLE 20 SUSVISE ;

ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME ESSENTIELLEMENT QUE L'ARTICLE 20 NE POUVAIT S'APPLIQUER AUX HONORAIRES DES MEDECINS TRAITANTS SE DEPLACANT DE LEUR CABINET POUR ASSURER LA SURVEILLANCE MEDICALE DE LEUR MALADE HOSPITALISE EN ETABLISSEMENT PRIVE, CETTE DISPOSITION NE VISANT QUE DES ACTES DE SURVEILLANCE EXERCES PAR DES MEDECINS DONT C'EST LA FONCTION, CE QUI EXCLUT LES ACTES MEDICAUX EFFECTUES PAR DES MEDECINS QUI VIENNENT VISITER LEUR MALADE DE L'EXTERIEUR ET QUI, DE CE FAIT, SE TROUVENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ASSURER LA SURVEILLANCE CONSTANTE EXIGEE PAR CE TEXTE ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 20 DE LA NOMENCLATURE QUI PREVOIT DES HONORAIRES MINORES POUR LES ACTES DE SURVEILLANCE MEDICALE DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION NE DISTINGUE PAS SELON QUE CETTE SURVEILLANCE EST OU NON EXERCEE PAR DES PRATICIENS ATTACHES A CET ETABLISSEMENT ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT PAR REFERENCE A UNE CIRCULAIRE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, QUI CONTENANT UNE SIMPLE INTERPRETATION DE L'ANNULATION DE L'ARTICLE 20 DE LA NOMENCLATURE NE S'IMPOSAIT PAS A ELLE EN L'ESPECE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LES ACTES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE ETAIENT MEDICALEMENT NECESSAIRES ET CONSTITUAIENT UNE CONSULTATION AU SENS DE LA NOMENCLATURE OU DE SIMPLES ACTES DE SURVEILLANCE MEDICALE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU BAS-RHIN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAUT-RHIN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-11178;78-11239
Date de la décision : 21/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Instructions - Portée.

L'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 dispose notamment que les consultations ou les visites comportent généralement un interrogatoire des malades, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique ; l'article 20 du même texte prévoit des honoraires minorés pour les actes de surveillance médicale dans les établissements privés d'hospitalisation. Cette dernière disposition ne distingue pas selon que cette surveillance est ou non exercée par des praticiens attachés à l'établissement privé. Par suite ne donne pas une base légale à sa décision, la Commission de première instance qui, pour dire que les visites quotidiennes rendues par un médecin traitant à un de ses patients hospitalisé devaient être remboursées sur la base des honoraires de consultation et de visite et non sur celle des tarifs de surveillance médicale, retient, sur le fondement d'une circulaire de la CANAM qui, ayant un caractère simplement interprétatif ne s'imposait pas à elle, que ce praticien était extérieur à l'établissement, sans rechercher si les actes dont le remboursement était demandé étaient médicalement nécessaires et constituaient une consultation au sens de la nomenclature ou de simples actes de surveillance médicale.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Bas-Rhin, 11 janvier 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-26 Bulletin 1976 V N. 252 p. 208 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-06-27 Bulletin 1974 V N. 397 p. 370 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1981, pourvoi n°78-11178;78-11239, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 733
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 733

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Magendie
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.11178
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